Confirmation 28 novembre 2024
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 mai 2026, n° 25-10.944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.944 25-10.944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 28 novembre 2024, N° 23/01660 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110272 |
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Sur les parties
| Parties : | société Aix store Provence |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10272 F
Pourvoi n° N 25-10.944
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
La société Aix store Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-10.944 contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l’opposant à la société [J] [L] et [T] [M] commissaires priseurs, venant aux droits de la société [O] [S], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Aix store Provence, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société [J] [L] et [T] [M] commissaires priseurs, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aix store Provence aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aix store Provence et la condamne à payer à la société [J] [L] et [T] [M] commissaires priseurs venant aux droits de la société [O] [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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