Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 mars 2026, n° 25-81.462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765312 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00365 |
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Texte intégral
N° N 25-81.462 F-D
N° 00365
LR
18 MARS 2026
REJET
IRRECEVABILITÉ
DÉCHÉANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2026
L'[1] ([1]), ès qualités d’administrateur ad hoc de [P] [L], Mmes [H] [L] et [G] [F], épouse [L], M. [O] [L], et [P] [L], parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Pau, en date du 13 novembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [Y] [W] du chef de meurtre, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [O] [L] et Mme [G] [F], épouse [L], les observations de Me Brouchot, avocat de Mme [H] [L], les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [Y] [W], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, Mme Viriot-Barrial, avocate générale, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 11 janvier 2021, vers 1h00 du matin, alors qu’était en vigueur un couvre-feu tendant à limiter les risques de propagation de l’épidémie de Covid 19, des fonctionnaires de police, usant des dispositifs lumineux et sonores de leur véhicule de service, ont poursuivi un véhicule, qui ne s’est arrêté qu’après avoir été bloqué par le véhicule de police, placé en travers de la route.
3. Deux fonctionnaires de police, MM. [Y] [W] et [Z] [E], sont sortis de leur véhicule pour contrôler la personne en cause, qui était [D] [L].
4. Celle-ci n’a pas obtempéré à l’injonction de M. [W] qui, placé à côté de la portière du conducteur, lui avait demandé à plusieurs reprises d’éteindre le moteur de son véhicule. Elle l’a au contraire redémarré brusquement, venant percuter le véhicule de police où se trouvait encore un troisième fonctionnaire, puis un terre-plein, et enfin le brigadier [E], qui s’était placé à deux ou trois mètres devant le véhicule, et a été touché au genou.
5. Au moment où le véhicule de [D] [L] se dirigeait vers M. [E], M. [W] a fait feu à trois reprises avec son arme de service, touchant mortellement [D] [L].
6. Une information a été ouverte le 15 janvier 2021 du chef de meurtre, et M. [W] a été placé sous le statut de témoin assisté le 23 février suivant.
7. Le 2 juin 2023, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
8. Mme [G] [F], épouse [L], et M. [O] [L], ainsi que Mme [H] [L], parties civiles, ont relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par [P] [L]
9. Il résulte des pièces de procédure qu’un pourvoi a été régularisé le 18 novembre 2024 par M. [Q], avocat au barreau de Bayonne, substituant M. [X], au nom de [P] [L], fille de la victime ; celle-ci étant mineure, elle n’a pas qualité pour intenter un recours, lequel est irrecevable.
Déchéance du pourvoi formé par l’Association [1]
10. L’association [1], ès qualités d’administrateur ad hoc de [P] [L], n’a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur le moyen unique proposé pour Mme [G] [L] et M. [O] [L] et le moyen unique proposé pour Mme [H] [L]
Enoncé des moyens
11. Le moyen proposé pour Mme [G] [L] et M. [O] [L] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté leur appel et a confirmé l’ordonnance de non-lieu du 2 juin 2023, alors :
« 1°/ que les agents de la police nationale ne sont autorisés à faire usage
de leur arme qu’en cas d’absolue nécessité, notion qui s’apprécie globalement, à la lumière de l’ensemble des circonstances du contrôle envisagé et du comportement de toutes les personnes présentes ; qu’en l’espèce, la chambre de l’instruction a retenu que la patrouille dont « faisait partie [Y] [W] a été amenée à prendre l’initiative de contrôler une voiture Nissan Micra circulant [Adresse 1] à [Localité 1] qu’ils avaient vu s’arrêter dans un rond-point avant de redémarrer rapidement peu après, étant précisé que la circulation routière était alors nécessairement limitée » en raison d’un couvre-feu instauré par voie réglementaire (arrêt, p. 17, §4) et que « (c)'est dans ce contexte que ce véhicule a été pris en charge par les policiers » (id. §5) ; qu’il en résulte que la prise en charge de la voiture de Mme [D] [L] ne répondait à aucune nécessité absolue d’immobilisation tandis que le comportement de M. [Y] [W] n’a jamais poursuivi d’autre but qu’une telle immobilisation ; qu’ainsi la chambre de l’instruction n’a pas caractérisé l’absolue nécessité de l’usage de l’arme de ce dernier dans un contexte de simple contrôle routier et a violé les articles 122-4 du code pénal, L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, ensemble l’article 2 la Convention EDH ;
2°/ que la faute ou l’imprudence de l’agent des forces de sécurité intérieure dans les opérations qui l’ont conduit à faire usage de son arme prive celui-ci de son caractère absolument nécessaire ; que la prise en charge des véhicules refusant de s’arrêter à la demande d’agents de la police nationale doit être réservée exclusivement à des contrôles routiers en lien avec des faits d’une particulière gravité, la poursuite constituant toujours un ultime recours ; que le simple soupçon de la commission d’une infraction ne saurait justifier la poursuite et la mise en joue d’un automobiliste ; qu’en l’espèce, la chambre de l’instruction a retenu que la prise en charge du véhicule conduit par Mme [D] [L] était justifiée, motif pris de ce que les policiers « avaient vu (sa voiture) s’arrêter dans un rond-point avant de redémarrer rapidement peu après » (arrêt, p. 17, §4) et que « (l)'opposition manifestée par la personne conduisant ce véhicule Nissan Micra de se soumettre à tout contrôle s’induit de ce que celle-ci ne disposait d’aucune autorisation de circuler librement et régulièrement à cette heure de la nuit, surtout qu’elle venait en outre de dîner chez un ami, soirée au cours de laquelle elle avait consommé de l’alcool, ce qui devait d’ailleurs être confirmé ensuite par les analyses toxicologiques ayant révélé chez l’intéressée un taux d’alcoolémie de 0,78 g d’alcool par litre de sang » (arrêt, p. 17, §6) ; qu’en s’abstenant de déterminer si, en l’absence de motif grave justifiant le contrôle routier, la prise en charge fautive de la voiture de la victime ne faisait pas obstacle au caractère nécessaire de l’usage par M. [Y] [W] de son arme, lequel n’était justifié que par la volonté de procéder à tout prix au contrôle initialement envisagé, la chambre de l’instruction n’a pas caractérisé l’absolue nécessité de cet usage, et s’est essentiellement appuyée sur des faits constatés postérieurement aux coups de feu et donc inopérants ; qu’ainsi elle a violé les articles 122-4 du code pénal, L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, ensemble l’article 2 la Convention EDH ;
3°/ que les agents de la police nationale ne sont autorisés à faire usage de leur arme que de manière strictement proportionnée, notion qui s’apprécie objectivement et concrètement, à l’aune des moyens à leur disposition pour atteindre l’objectif poursuivi ; que la chambre de l’instruction a considéré qu’au regard « du caractère particulièrement brusque et inattendu du redémarrage du véhicule et de sa trajectoire se dirigeant clairement vers son collègue positionné devant celui-ci, [Y] [W] se trouvait ainsi confronté à une menace d’atteinte grave portant sur la vie ou l’intégrité physique d’autrui qui motivait dès lors qu’il puisse faire usage de son arme pour empêcher le véhicule de continuer à progresser dangereusement » (arrêt, p. 18, §7) et que « (l)'usage d’un dispositif qui aurait permis de mettre un terme à la progression de la voiture n’était par ailleurs pas envisageable en l’espèce, compte tenu des circonstances et de la configuration de l’espace au sein duquel se sont déroulés les faits » (arrêt, p. 19, §4), sans s’interroger sur le point de savoir s’il aurait pu parvenir au même résultat en ne visant pas une zone vitale et tandis que l’ordonnance de non-lieu avait pourtant relevé que « [Y] [W] a reconnu que ces trois tirs visaient la conductrice, mais sans vouloir la tuer, son intention étant de la neutraliser. Il n’ignorait pas les conséquences potentiellement létales des tirs » (arrêt, p. 14, §5) ; qu’ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas caractérisé en quoi les trois tirs de M. [Y] [W], dont deux ont causé la mort de Mme [D] [L], constituaient un usage strictement proportionné de son arme et violé les articles 122-4 du code pénal, L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, ensemble l’article 2 la Convention EDH ;
4°/ que les agents de la police nationale ne sont autorisés à faire usage de leur arme qu’en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée ; qu’ils peuvent notamment y être autorisés lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ; qu’en l’espèce, la chambre de l’instruction a retenu que « le brigadier [E], s’était quant à lui positionné à une distance de 2 ou 3m (du véhicule de Mme [D] [L]), devant celui-ci et lui faisant face. A ce moment, le véhicule Nissan Micra a toutefois brusquement redémarré, au prix de ce qui est décrit comme une forte accélération, ce qui ne pouvait donc résulter que d’une action volontaire de la conductrice ( ). Le véhicule de police placé au devant a alors été heurté et le policier [E] a dû aussitôt se décaler sur le côté pour éviter de se faire percuter mais il a toutefois été touché au genou droit » (arrêt, p. 18, §3-4) tandis qu’elle a constaté « que l’usage de l’arme se situe au moment où la voiture Nissan Micra avait repris sa progression, après avoir redémarré soudainement, après avoir ensuite heurté le véhicule de police avec une force suffisante pour le faire pivoter sur lui-même et alors que sa trajectoire la dirigeait tout droit vers [Z] [E] » (arrêt, p. 19, §3) ; qu’ainsi la chambre de l’instruction a constaté que la distance entre cet agent et la voiture de Mme [D] [L] était à ce point réduite que seul le mouvement spontané de M. [Z] [E] avait permis d’éviter un heurt plus fort ; qu’en outre, le constat d’une distance de 2 ou 3 mètres et d’un redémarrage à vive allure rendait nécessairement inutile de viser le torse Mme [D] [L], l’inertie du véhicule sur un intervalle aussi court étant tel qu’attenter à l’intégrité physique de celle-ci, postérieurement à son redémarrage, était manifestement insusceptible d’enrayer sa progression ; qu’ainsi la chambre de l’instruction n’a pas caractérisé l’absolue nécessité et la stricte proportionnalité de l’usage par M. [Y] [W] de son arme, en violation des articles 122-4 du code pénal, L. 435-1 du code de la sécurité intérieure et 2 la Convention EDH ;
5°/ que les conditions d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité de l’usage d’une arme s’analysent objectivement, concrètement et globalement, à l’aune des agissements de l’ensemble des personnes présentes et des moyens à leur disposition pour atteindre l’objectif poursuivi ; qu’ils peuvent notamment y être autorisés lorsqu’ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l’usage des armes, des véhicules dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ; qu’en l’espèce, la chambre de l’instruction a retenu « qu’en suite de l’immobilisation de la voiture Nissan Micra, deux des policiers sont sortis de leur véhicule de service pour se porter à proximité de la voiture en cause, [Y] [W] se positionnant à hauteur de la portière conducteur en intimant à la personne au volant, en l’occurrence [D] [L] , de couper le contact, cette invitation ayant été prononcée à au moins deux reprises ( ). Pour autant, le moteur du véhicule Nissan Micra est resté allumé » (arrêt, p. 18, §1-2) ; que, toutefois, tandis que la voiture de Mme [D] [L] était à l’arrêt, il est établi que M. [Y] [W] a pris son arme de service en main et a mis en joue Mme [D] [L] au moment où il s’est positionné à la hauteur de sa portière (arrêt, p. 4, §1 ; p. 5, §2), celui-ci ayant en outre reconnu avoir chaussé son arme en sortant du véhicule de police et avoir engagé une cartouche dans la chambre (p. 9, §2) ; qu’ainsi M. [Y] [W], qui avait conscience que son action pouvait entrainer la mort de la conductrice d’un véhicule immobilisé, a pris un risque inutile et disproportionné lequel doit être pris en compte au titre de l’appréciation concrète, objective et globale de son comportement au moment où il a porté à Mme [D] [L] les coups de feu létaux ; que, dans ces conditions, la chambre de l’instruction n’a pas caractérisé l’absolue nécessité et la stricte proportionnalité des moyens employés pour immobiliser le véhicule de celle-ci et violé les articles 122-4 du code pénal, L. 435-1 du code de la sécurité intérieure et 2 la Convention EDH. »
12. Le moyen proposé pour Mme [H] [L] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de non-lieu ayant déclaré n’y avoir lieu à suivre contre M. [Y] [W], alors « que selon le 1° de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l’article L. 211-9 du même code, faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ; qu’en l’espèce, faute pour la chambre de l’instruction d’avoir établi l’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée de l’usage d’une arme par le brigadier [W], les articles 122-4 du code pénal et L. 435-1 du code de la sécurité intérieure ont été violés. »
Réponse de la Cour
13. Les moyens sont réunis.
14. Pour écarter la responsabilité pénale de M. [W], l’arrêt attaqué énonce que l’équipage dont il faisait partie a suivi le véhicule conduit par [D] [L] qui, malgré l’usage des dispositifs lumineux et sonores de leur véhicule de service, ne s’est arrêté qu’après avoir été bloquée dans sa progression.
15. Les juges ajoutent qu’après l’immobilisation du véhicule poursuivi, M. [W] s’est placé à hauteur de la portière côté conducteur en intimant à [D] [L] l’ordre de couper le contact, à au moins deux reprises et à haute et intelligible voix.
16. Ils précisent que non seulement le moteur du véhicule est resté en marche, ce qui ne pouvait que renforcer la conviction des fonctionnaires de police de la volonté et la détermination de sa conductrice de ne pas se soumettre à leur contrôle, mais elle a brusquement redémarré, en procédant à une forte accélération.
17. Ils indiquent que le véhicule de police placé devant a alors été heurté, et que M. [E], qui se trouvait à deux ou trois mètres devant le véhicule de [D] [L], a dû aussitôt se décaler sur le côté pour éviter de se faire percuter, mais qu’il a toutefois été touché au genou droit.
18. Ils en concluent que, au regard du caractère brusque et inattendu du redémarrage du véhicule et de sa trajectoire se dirigeant vers son collègue placé devant celui-ci, M. [W] se trouvait ainsi confronté à une menace d’atteinte grave portant sur la vie ou l’intégrité physique d’autrui qui motivait dès lors qu’il puisse faire usage de son arme pour empêcher ce véhicule de continuer à avancer dangereusement.
19. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
20. En premier lieu, il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que l’usage, par le fonctionnaire de police, de son arme de service, était le seul moyen de faire cesser le péril imminent que courait son collègue.
21. En second lieu, les griefs selon lesquels l’usage de son arme par le policier ne pouvait être justifié sont inopérants. En effet, la nécessité et la proportionnalité des moyens utilisés par une personne pour tenter de faire cesser un risque pour sa vie ou son intégrité physique ou celles d’autrui s’apprécie au moment où elle se trouve objectivement confrontée à un tel risque, ou lorsqu’elle peut sincèrement croire l’être.
22. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
23. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par [P] [L] :
CONSTATE l’irrecevabilité du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par l’association [1] ès qualités d’administrateur ad hoc de [P] [L] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur les pourvois formés par Mmes [H] [L] et [G] [F], épouse [L], et M. [O] [L] :
Les REJETTE ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, etprononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.
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