Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2026, 25-81.462, Inédit
CA Pau 13 novembre 2024
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CASS
Rejet 18 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

Les parties civiles, représentées par Mme [H] [L], Mme [G] [F] et M. [O] [L], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant confirmé une ordonnance de non-lieu dans une procédure pour meurtre. Un pourvoi formé par [P] [L], fille de la victime, a été déclaré irrecevable car elle était mineure. L'association [1], agissant en qualité d'administrateur ad hoc de [P] [L], a été déclarée déchue de son pourvoi pour non-dépôt du mémoire dans le délai légal.

Les moyens invoqués par les parties civiles portaient sur la violation des articles 122-4 du code pénal et L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, ainsi que de l'article 2 de la Convention EDH. Ils soutenaient que l'usage de l'arme par le policier M. [Y] [W] n'était ni d'une absolue nécessité ni strictement proportionné, arguant notamment que le contrôle routier initial n'était pas justifié par une particulière gravité et que la poursuite du véhicule était fautive. La Cour de cassation a rejeté ces moyens.

La Cour de cassation a jugé que l'usage de l'arme par le fonctionnaire de police était le seul moyen de faire cesser le péril imminent encouru par son collègue. Elle a rappelé que la nécessité et la proportionnalité des moyens s'apprécient au moment où la personne est objectivement confrontée à un risque, ou croit sincèrement l'être. Par conséquent, les pourvois des parties civiles ont été rejetés.

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1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 9 mai 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 mars 2026, n° 25-81.462
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-81.462
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 13 novembre 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 mars 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053765312
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00365
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Texte intégral

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