Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 mars 2026, n° 24-17.262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.262 24-17.262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 mai 2024, N° 23/06126 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100200 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 200 F-D
Pourvoi n° J 24-17.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2026
M. [P] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-17.262 contre l’arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige l’opposant à Mme [O] [F], domiciliée EHPAD [P], [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [J], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2024), M. [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs (le mandataire), agissant en qualité de tuteur de Mme [F], a procédé pour le compte de celle-ci à des démarches concernant la vente d’un bien immobilier.
2. Le mandataire a saisi un juge des contentieux de la protection en qualité de juge des tutelles aux fins de se voir allouer une indemnité complémentaire, invoquant avoir accompli des diligences particulièrement longues.
3. Par ordonnance du 10 février 2023, le juge des tutelles a rejeté la demande. Le mandataire a relevé appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le mandataire fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors :
« 1° / qu’il résulte des articles 419 du code civil et L. 471-5 du code de l’action sociale et des familles qu’à titre exceptionnel, le juge peut, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes requis par l’exercice de la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre du premier alinéa lorsqu’elles s’avèrent manifestement insuffisantes, et que cette indemnité est à la charge de la personne et est fixée par le juge en application d’un barème national établi par décret ; que l’indemnité prévue par le texte susvisée est ainsi subordonnée à la preuve de l’accomplissement de diligences particulièrement longues ou particulièrement complexes ; qu’en outre, l’article D. 471-6 du même code prévoit que l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 471-5 peut être accordée pour toute diligence entraînant une charge de travail exceptionnelle et pour laquelle les sommes perçues au titre du premier alinéa de l’article précité sont manifestement insuffisantes, telles que le règlement d’une succession, le suivi de procédures judiciaires ou administratives, la vente d’un bien ou la gestion de conflits familiaux ; qu’en retenant que "pour bénéficier d’un émolument exceptionnel, l’appelant doit justifier de diligences particulièrement longues et complexes. C’est notamment le cas, par exemple, lorsqu’il doit effectuer des actes relatifs à la vente de biens qui présentent une certaine complexité, à des démarches compliquées en raison d’un conflit familial, à la préparation de dossier au titre de la réparation de préjudices ou présentant une certaine technicité ou encore à l’accompagnement du majeur protégé qui multiplierait les recours ou devrait comparaître devant les juridictions pénales etc. Par contre en l’espèce le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ne justifie pas que la vente aurait présenté des difficultés particulières (liées par exemple à un conflit familial, à une complexité relative à la répartition du patrimoine, à des démarches chronophages, etc ). Cette vente relève bien de la simple « compétence classique » du mandataire judiciaire, ces diligences ne sortant pas de l’ordinaire", la cour d’appel qui a subordonné le versement de l’indemnité sollicité au titre des heures passées pour la vente du bien de la personne protégée à la preuve de l’accomplissement de diligences cumulativement longues et complexes, a méconnu les textes susvisés ; »
« 2°/ qu’en l’espèce, au soutien de sa demande d’indemnité complémentaire, M. [J] soutenait qu’il avait perçu pour l’année 2022 une indemnité mensuelle de 298,42 euros correspondant à 2,3 heures de travail d’administration courante, et que la vente du bien immobilier de Mme [F] cette même année avait nécessité 10 heures de travail en sus de l’administration courante, de telle sorte qu’il était en droit de demander une indemnité complémentaire en raison de la longueur des diligences qu’il avait dû accomplir ; qu’en retenant que "pour bénéficier d’un émolument exceptionnel, l’appelant doit justifier de diligences particulièrement longues et complexes. C’est notamment le cas, par exemple, lorsqu’il doit effectuer des actes relatifs à la vente de biens qui présentent une certaine complexité, à des démarches compliquées en raison d’un conflit familial, à la préparation de dossier au titre de la réparation de préjudices ou présentant une certaine technicité ou encore à l’accompagnement du majeur protégé qui multiplierait les recours ou devrait comparaître devant les juridictions pénales etc. Par contre en l’espèce le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ne justifie pas que la vente aurait présenté des difficultés particulières (liées par exemple à un conflit familial, à une complexité relative à la répartition du patrimoine, à des démarches chronophages, etc ). Cette vente relève bien de la simple « compétence classique » du mandataire judiciaire, ces diligences ne sortant pas de l’ordinaire" , la cour d’appel, qui a subordonné l’allocation de l’indemnité prévue aux articles 419 du code civil et L. 471-5 du code de l’action sociale et des familles à la preuve de l’accomplissement de diligences complexes, n’a pas recherché, ainsi qu’elle y était invitée, si la circonstance que les diligences nécessaires à la vente de l’immeuble de la majeure protégée avaient nécessité 10 heures de travail en sus de l’administration courante et avaient ainsi été particulièrement longues, au sens des textes susvisés ; qu’en s’abstenant de procéder à cette recherche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article 419 du code civil, à titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué peut, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues lorsqu’elles s’avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.
6. Selon l’article L. 471-5 du code de l’action sociale et des familles, à titre exceptionnel, le juge peut, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes requis par l’exercice de la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues lorsqu’elles s’avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne et est fixée par le juge en application d’un barème national établi par décret.
7. Il résulte de ces textes que le versement d’une indemnité complémentaire au mandataire est subordonné à la caractérisation de l’accomplissement de diligences alternativement longues ou complexes.
8. Si c’est à tort que la cour d’appel a exigé que les diligences requises pour l’obtention d’une indemnisation complémentaire, prévue par les textes précités, soient cumulativement longues et complexes, sa décision n’encourt pas la censure dès lors, d’une part, qu’elle a, par motifs adoptés, écarté l’existence de diligences particulièrement longues accomplies par le mandataire pour l’organisation de la vente, en relevant que les démarches effectuées relevaient de la mission ordinaire du mandataire et que la vente du bien en cause situé dans le lieu d’exercice de celui-là ne s’était pas heurtée à des difficultés particulières, d’autre part, que n’était pas invoquée la réalisation de diligences complexes.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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