Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 15 janvier 2026, n° 22-14.352
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Rejet 15 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Difficultés financières

    La cour a constaté que le demandeur ne justifiait d'aucun acte manifestant la volonté d'exécuter la décision attaquée, et que la simple invocation de faibles ressources ne suffisait pas à interrompre le délai de péremption.

Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
Cass., 15 janv. 2026, n° 22-14.352
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-14.352
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 février 2022, N° 21/04106
Textes appliqués :
Article ordonnance du 16 fevrier 2023 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero E 22-14.352 forme a l’encontre de l’arret rendu le 16 fevrier 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’instance opposant M. [R] [L], la societe Cristal a M. [G] [W].
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 janvier 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:OR88841
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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