Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles.
Lorsque le financement de la mesure ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, il est pris en charge par la collectivité publique, selon des modalités de calcul communes à tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et tenant compte des conditions de mise en oeuvre de la mesure, quelles que soient les sources de financement. Ces modalités sont fixées par décret.
A titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre des deux alinéas précédents lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.
Le mandat de protection future s'exerce à titre gratuit sauf stipulations contraires.
Les principes guidant la rémunération des mandataires à la protection juridique des majeurs sont fixés aux articles 419 et 420 du code civil. Le code de l'action sociale et des familles en précise les modalités. Lorsque la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée, en fonction de ses ressources, avec de manière subsidiaire un financement de l'Etat.
Lire la suite…Les principes guidant la rémunération des mandataires à la protection juridique des majeurs sont fixés aux articles 419 et 420 du code civil. Le code de l'action sociale et des familles en précise les modalités.
Lire la suite…[…] que la responsabilité de leur conseil est contractuelle, que son obligation est de résultat s'agissant de l'accomplissement des actes de procédure et que, sur le fondement des articles 782, 381 et 389 du Code de procédure civile, […] Sur le fondement des articles 411 et 1991 et suivants du Code civil, ils font valoir que le mandataire ad litem est tenu à des obligations spécifiques, […] qu'à ce titre, Maître [D] [L], a manqué à ses obligations de telle sorte que sa responsabilité est engagée. Sur les fondements des articles 418 et 419 du Code civil, ils font valoir en outre que celle-ci n'a pas accompli les diligences qui lui incombaient après avoir été déchargée de sa mission.
[…] Le coût de la tierce personne ne saurait inclure la rémunération de la fonction de curateur s'agissant d'un devoir familial tel que rappelé par l'article 415 du Code civil et normalement assumé à titre gratuit conformément à l'article 419 du code précité de sorte que l'argument des appelants sur ce B est inopérant.
[…] — la décision du 16 avril 2014 est insuffisamment motivée ; — la décision du 16 avril 2014 méconnaît le onzième alinéa du préambule de la constitution de 1946 ; — cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 419, alinéa 3 du code civil ; — cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles ; — la décision du 27 mai 2014 est illégale dès lors que la décision du 16 avril 2014 est elle-même illégale ; la situation de surendettement de M me X n'est pas prise en compte ;
Dispositions contestées Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656 quater) Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies) Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées (Articles 2560 à 302 bis ZO) Chapitre II : Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique (Articles 299 à 300) 1. […] pour calculer les proportions prévues au IV de l'article 299 bis. […] Considérant que l'article 419 du code civil fixe les modalités de financement des mesures judiciaires de protection des majeurs ; […]
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