Cassation 14 avril 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 avr. 2026, n° 25-85.155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 17 juin 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026282 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00485 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° B 25-85.155 F-D
N° 00485
ODVS
14 AVRIL 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2026
M. [F] [Q] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom, en date du 17 juin 2025, qui, dans la procédure d’extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement moldave, a émis un avis favorable.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [F] [Q], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 20 octobre 2023, les autorités de la République de Moldavie ont formé une demande d’extradition de M. [F] [Q], ressortissant moldave, aux fins d’exécution d’une peine de dix-huit ans d’emprisonnement prononcée le 21 février 2014 par la cour d’appel de Chisinau (Moldavie) des chefs de tentative de vol, faits commis le 21 février 2010, brigandage et homicide volontaire, faits commis le 26 mars 2010, cette peine résultant, s’agissant d’infractions en concours, du cumul des trois peines de deux ans, neuf ans et quatorze ans respectivement fixées pour chacune des trois infractions.
3. M. [Q] a été interpellé le 28 février 2025 et placé sous écrou extraditionnel le lendemain.
4. Il a refusé sa remise aux autorités requérantes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a donné un avis favorable à l’extradition pour l’exécution des peines privatives de liberté prononcées à l’encontre de M. [Q] condamné en vertu de l’article 27, 186 par. (2), lettres b), c) et d), 188 par. (3), lettre c) et l’article 145 par. (2) lettres b) e) i) et j) du code pénal en répression des chefs visés dans la décision de la Cour d’appel de Chisinau du 21 février 2014, dans les termes suivants : – sur l’art. 188 par. (3), lettre c) du code pénal à neuf ans de prison – sur l’art. 145 par. (2), lettres b), e), i) et j) du code pénal à quatorze ans de prison, alors :
« 1°/ qu’en s’estimant à tort, après avoir ordonné deux compléments d’information, tenue de statuer dans le délai d’un mois de l’article 696-15 alinéa 3 du code de procédure pénale, qui n’est de surcroît assorti d’aucune sanction, pour rejeter la demande de renvoi de l’avocat absent et indisponible pour motif de santé, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et n’a consécutivement pas recherché, dans les circonstances particulières de l’espèce, où se situait le point d’équilibre entre les nécessités de conduire la procédure de manière diligente et le droit de M. [Q], qui n’y avait pas renoncé, à l’assistance d’un avocat, privant ainsi son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
2°/ qu’en refusant la demande de renvoi de l’avocat, absent pour motif de santé, au motif que « l’assistance d’un avocat dans la procédure d’extradition est facultative », sans constater que M. [Q] y avait renoncé, la chambre de l’instruction a violé l’article 6 §3 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
3°/ qu’en retenant que l’avocat pouvait, en tout état de cause, adresser à la chambre de l’instruction les documents nécessaires à la défense de [Q] [F], la procédure étant écrite, après avoir énoncé que « les autorités judiciaires moldaves ont transmis le 26 mai 2025, les renseignements sollicités », cependant qu’il ressort des pièces de la procédure que la réponse des autorités moldaves, parvenue tardivement au greffe le 12 juin 2025 à 17h24, n’a été transmise à l’avocat que le vendredi 13 juin 2025 à 17h05 et que celui-ci a justifié d’une intervention médicale avec anesthésie programmée le lundi 16 juin 2025, veille de l’audience, la chambre de l’instruction, qui s’est mise en contradiction avec les pièces de la procédure, a violé l’article 593 du code de procédure pénale et privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
4°/ qu’en ne s’assurant pas que M. [Q], contraint de se défendre seul à l’audience, avait reçu notification et dans un délai utile, de la réponse des autorités moldaves au complément d’information ordonné sur les conditions de détention en Moldavie, ce qui ne résulte ni des constatations de l’arrêt, ni du procès-verbal d’interrogatoire dressé le jour de l’audience, la chambre de l’instruction a violé les articles 696-10 alinéa 2 et préliminaire du code de procédure pénale, 6 §3 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble les droits de la défense et privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, 696-10, alinéa 2, 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ces textes que la personne réclamée a droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office.
7. Pour rejeter la demande de renvoi de l’avocat qui justifiait devoir subir un acte chirurgical la veille de l’audience, l’arrêt attaqué énonce que celui-ci avait connaissance de la date de l’audience au moment du choix de sa date d’intervention et pouvait, en tout état de cause, adresser à la juridiction les documents nécessaires à la défense de son client, la procédure étant écrite.
8. Les juges ajoutent que l’assistance d’un avocat est facultative dans la procédure d’extradition.
9. Ils retiennent encore qu’en application de l’article 696-15 du code de procédure pénale, ils doivent donner leur avis motivé sur la demande d’extradition dans le délai d’un mois, sauf si un complément d’information a été ordonné.
10. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11. En effet, d’une part, il ne résulte pas des mentions de l’arrêt que la personne réclamée aurait été entendue sur la demande de renvoi formée par son avocat et aurait renoncé à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office, tant pour la préparation de sa défense après le retour du second complément d’information que pour sa comparution devant la juridiction amenée à statuer sur la demande d’extradition.
12. D’autre part, l’exigence générale de diligence résultant des dispositions impartissant à la chambre de l’instruction un délai d’un mois pour rendre son avis sur la demande d’extradition ne pouvait en soi justifier le refus de report de l’audience au regard du risque d’atteinte au droit à l’assistance d’un avocat entraîné par l’empêchement de celui-ci, de surcroît rendu tardivement destinataire des pièces du second complément d’information, et de son absence à l’audience.
13. La cassation est par conséquence encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom, en date du 17 juin 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Royaume du maroc ·
- Gouvernement ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Observation
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Bore ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat ·
- Cabinet
- Cristal ·
- Péremption ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Ordonnance ·
- Saisie-attribution ·
- Pourvoi ·
- Volonté ·
- Délai ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Subrogation consentie avec effet au moment du paiement ·
- Stipulation expresse antérieure au paiement ·
- Subrogation consentie par le créancier ·
- Concomitance avec le paiement ·
- Subrogation conventionnelle ·
- Subrogation ·
- Mélasse ·
- Assureur ·
- Pollution ·
- Sinistre ·
- Société européenne ·
- Paiement ·
- Indemnisation ·
- Garantie ·
- Acheteur
- Doyen ·
- Meubles ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Cabinet ·
- Conseiller ·
- Litige ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rapports entre le maître de l'ouvrage et le sous-traitant ·
- Rapports entre le maître de l'ouvrage et le sous ·
- Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ·
- Non-cumul des deux ordres de responsabilité ·
- Cumul des deux ordres de responsabilité ·
- Rapports avec le maître de l'ouvrage ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Contrat d'entreprise ·
- Responsabilité ·
- Sous-traitant ·
- Traitant ·
- Ouvrage ·
- Contrat de construction ·
- Assurances ·
- Débiteur ·
- Prescription ·
- Action directe ·
- Entrepreneur ·
- Engagement ·
- Obligation contractuelle ·
- Code civil
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Garantie ·
- Responsabilité limitée ·
- Qualités ·
- Bore
- Obligations du preneur ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Branche ·
- Indemnité d'éviction ·
- Renouvellement du bail ·
- Pourvoi ·
- Locataire ·
- Règlement judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Incident ·
- Non-paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Désistement ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Acte ·
- Dépôt
- Crédit immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Développement ·
- Cour de cassation ·
- Procédure civile ·
- Référendaire ·
- Procédure ·
- Société anonyme
- Associations ·
- Actes de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cheval ·
- Rupture ·
- Relation commerciale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Relation contractuelle ·
- Commerçant
Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.