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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 26-60.130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-60.130 26-60.130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 6 mars 2026, N° 26/000010 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200675 |
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Texte intégral
CIV. 2
COUR DE CASSATION
LC12
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
IRRECEVABILITE
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 675 F-D
Pourvoi n° W 26-60.130
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
Par mémoire spécial présenté le 19 mars 2026, M. [I] [F], domicilié [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi n° W 26-60.130 qu’il a formé contre le jugement rendu le 6 mars 2026 par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes (contentieux des élections politiques), dans une instance l’opposant à M. [J] [W], domicilié [Adresse 2].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nuttens, conseiller, les observations écrites et orales de M. [F] et de Mme [D], et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Nuttens, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, Mme de Chanville, avocate générale référendaire, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, 6 mars 2026), rendu en dernier ressort, M. [F], agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de M. [W] de la liste électorale de la commune de [Localité 1] (Essonne).
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
2. A l’occasion du pourvoi qu’il a formé contre le jugement rendu le 6 mars 2026 par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, M. [F] a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« La décision du juge pose un grave problème constitutionnel en ce qu’elle pose le primat d’une impossibilité pour le tiers électeur d’obtenir la radiation d’un électeur indûment inscrit qui ne se présenterait pas à l’audience, et partant, l’impossibilité pour le tiers électeur de contrôler la sincérité des listes électorales. Dans un contexte où aucun juge n’est fondé à contrôler les travaux de la commission de révision des listes électorales, l’article L. 20 est la seule voie ouverte au tiers électeur pour tenter de contrôler la sincérité desdites listes. En rendant cet article de loi inopérant, le juge pose l’impossibilité d’assurer une sincérité effective des listes électorales, ce qui remet en cause l’essence même de la démocratie locale ainsi que la confiance du citoyen dans celle-ci. »
Recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité, examinée d’office après avis donné en application de l’article 16 du code de procédure civile
Vu les articles 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et 126-10 du code de procédure civile ;
3. Il résulte de ces textes que lorsque le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l’occasion d’un pourvoi en cassation, il doit être présenté, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé.
4. A défaut d’avoir été présenté dans l’écrit distinct prévu par l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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