Cassation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 déc. 2025, n° 24-82.387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82.387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135205 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01607 |
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Texte intégral
N° X 24-82.387 F-D
N° 01607
RB5
9 DÉCEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 DÉCEMBRE 2025
M. [U] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2022, qui, pour contrebande, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, une amende douanière et une confiscation.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [U] [O], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l’administration des douanes et droits indirects, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 17 octobre 2019, les agents des douanes ont découvert dans un colis adressé depuis les Pays-Bas à M. [U] [O], domicilié à [Localité 1], des sachets de poudre blanche dont l’analyse a révélé qu’il s’agissait de cannabinoïde de synthèse.
3. Poursuivi pour détention de matières dangereuses pour la santé publique sans document justificatif, ainsi que pour usage illicite de stupéfiants, M. [O] a été relaxé.
4. Le ministère public et l’administration des douanes ont fait appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a reconnu M. [O] coupable de détention de marchandise dangereuse pour la santé publique, stupéfiants, sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande, commis le 28 octobre 2019 à [Localité 2], l’a condamné en répression à la peine de six mois d’emprisonnement assorti d’un sursis, a ordonné la confiscation des produits saisis, a reçu l’administration des douanes en son intervention et l’a condamné à payer une amende douanière de 30 900 euros, alors « qu’à l’audience devant la chambre des appels correctionnels, l’instruction terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu, et, s’il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense et que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué qu’ont été entendus successivement le président, en son rapport, puis la représentante des douanes et l’ingénieur scientifique, le conseil de la partie civile, enfin monsieur le procureur général, en ses réquisitions, avant que la décision n’ait été mise en délibéré (arrêt, p. 3, al. 3 à 7) ; qu’en ne donnant pas la parole à l’avocat du prévenu, dont il avait pourtant été constaté qu’il était présent à l’audience muni d’un pouvoir pour représenter son client (arrêt, p. 3, al. 1er), la cour d’appel a violé les articles 460 et 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Les mentions de l’arrêt attaqué, complétées par les notes d’audience tenues régulièrement par le greffier, mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que l’avocat du prévenu a eu la parole en dernier.
8. D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
Mais sur le troisième moyen
Énoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [O] à payer une amende douanière de 30 900 euros, alors « que le juge qui prononce une amende en application de l’article 414 du code des douanes en répression des infractions de contrebande et d’importation ou d’exportation sans déclaration de marchandises prohibées, après avoir recherché la valeur de l’objet de fraude et fixé en conséquence les montants minimum et maximum de l’amende encourue, doit motiver sa décision au regard de l’ampleur et de la gravité de l’infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, quel que soit le montant de l’amende qu’il retient ; que pour condamner le prévenu à une amende de 30 900 euros, la cour d’appel a énoncé que le prononcé de l’amende prévue à l’article 414 du code des douanes en répression de l’infraction de contrebande était soumis aux dispositions spécifiques de l’article 369 du même code et échappait aux prescriptions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, puis s’est bornée à relever que la représentante de l’administration douanière avait été entendue à l’audience, que dans ses écritures elle sollicitait la condamnation du prévenu, en application des dispositions des articles 392, 414 et 438 du code des douanes, à payer une amende douanière de 30 900 euros, que la valeur des produits en cause ne pouvant être inférieure à 60 euros le gramme et qu’il y avait lieu de recevoir l’administration des douanes en son intervention et de faire droit à sa demande (arrêt, p. 6, al. 13, à p. 7, al. 2) ; qu’en prononçant ainsi, par des motifs dont il se déduit qu’elle s’est considérée comme tenue de prononcer l’amende minimale encourue et sans s’expliquer sur l’ampleur et la gravité de l’infraction commise, ni sur la personnalité du prévenu, qu’elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d’appel a violé les articles 365, 369 du code des douanes, et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 365, 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :
10. Selon le deuxième de ces textes, eu égard à l’ampleur et à la gravité de l’infraction commise, ainsi qu’à la personnalité de son auteur, le tribunal peut réduire le montant de l’amende fiscale prononcée à l’encontre de l’auteur d’une infraction douanière jusqu’à un montant inférieur à son montant minimal.
11. Il résulte du premier et des trois derniers qu’en matière douanière, toute peine d’amende doit être motivée.
12. Il se déduit de l’ensemble de ces textes que le juge qui prononce une amende en application de l’article 414 du code des douanes en répression des infractions de contrebande et d’importation ou d’exportation sans déclaration de marchandises prohibées, après avoir recherché la valeur de l’objet de fraude et fixé en conséquence les montants minimum et maximum de l’amende encourue, doit motiver sa décision au regard de l’ampleur et de la gravité de l’infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, quel que soit le montant de l’amende qu’il retient.
13. Pour condamner M. [O] au paiement d’une amende douanière de 30 900 euros, l’arrêt attaqué énonce que la représentante de l’administration douanière, entendue à l’audience, a sollicité dans ses écritures la condamnation de celui-ci, en application des dispositions des articles 392, 414 et 438 du code des douanes, à payer une amende douanière de 30 900 euros, la valeur des produits en cause ne pouvant être inférieure à 60 euros le gramme, et qu’il y a lieu de recevoir l’administration des douanes en son intervention et de faire droit à sa demande.
14. En prononçant ainsi, par des motifs dont il se déduit qu’elle s’est considérée comme tenue de prononcer l’amende minimale encourue, et sans s’expliquer sur l’ampleur et la gravité de l’infraction commise ni sur la personnalité du prévenu, qu’elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la condamnation de M. [O] au paiement d’une amende douanière. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 15 décembre 2022, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [O] au paiement d’une amende douanière de 30 900 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt-cinq.
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