Infirmation partielle 21 novembre 2023
Cassation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 févr. 2026, n° 23-24.011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-24.011 23-24.011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 21 novembre 2023, N° 21/00643 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641866 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300116 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 février 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 116 F-D
Pourvoi n° Z 23-24.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
1°/ M. [F] [C], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [V] [C], domiciliée [Adresse 2],
3°/ M. [G] [C], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Z 23-24.011 contre l’arrêt rendu le 21 novembre 2023 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [X] [A] [E], domicilié [Adresse 4] (Pakistan),
2°/ à Mme [J] [Q], épouse [E], domiciliée [Adresse 5] (Royaume-uni),
défendeurs à la cassation.
M. et Mme [E] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de MM. [F] et [G] [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [E], après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistements partiels
1. Il est donné acte à Mme [V] [C] du désistement de son pourvoi.
2. Il est donné acte à M. et Mme [E] du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme [V] [C].
Faits et procédure
3. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 21 novembre 2023), par acte authentique du 18 juillet 2016, MM. [F] et [G] [C] (les promettants) et Mme [V] [C] ont consenti à Mme [Q], épouse [E] (la bénéficiaire), une promesse unilatérale de vente portant sur un bien immobilier, au prix de 7 500 000 euros, sous la condition suspensive d’obtention par cette dernière d’un ou plusieurs prêts bancaires.
4. Conformément aux stipulations de la promesse, un dépôt de garantie a été versé par la bénéficiaire et placé sous séquestre.
5. Par avenant des 20 et 25 janvier 2017, les parties sont convenues de proroger les délais stipulés dans la promesse.
6. Par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception des 24 mai et 21 juillet 2017, les promettants ont informé la bénéficiaire qu’ils étaient libérés des termes de la promesse et de l’avenant, faute pour elle d’avoir respecté la condition suspensive d’obtention de prêts et ont revendiqué la restitution à leur profit des fonds placés sous séquestre.
7. La bénéficiaire s’y étant opposée, ils l’ont assignée, par acte du 6 décembre 2017, aux fins de versement à leur profit des fonds séquestrés.
8. M. [E], qui se déclarait substitué à la bénéficiaire dans le bénéfice de la promesse, (l’intervenant) est intervenu volontairement à l’instance.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
9. Les promettants font grief à l’arrêt de rejeter leur demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation et de les condamner à la restituer à la bénéficiaire, alors « que les consorts [C] ont rappelé dans leurs conclusions que la promesse de vente stipulait sans ambiguïté que « pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le bénéficiaire devra : justifier du dépôt de sa ou ses demandes de prêts et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive, et se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au promettant à son domicile élu, du refus de ce ou ces prêts » ; qu’ils en déduisaient que Mme [Q] ne pouvait plus administrer la preuve de la défaillance de la condition suspensive postérieurement à l’expiration des délais impartis par la promesse de vente ; qu’en s’abstenant de répondre au moyen que les consorts [C] tiraient de ce que Mme [Q] ne pouvait plus se prévaloir de la protection de la condition suspensive pour avoir justifié tardivement de sa défaillance par la production d’une lettre de refus de prêt émanant de la société Harris Bank Capital après l’expiration des délais impartis par la promesse de vente, la cour d’appel de Chambéry a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
11. Pour rejeter la demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation des promettants et les condamner à la restituer à la bénéficiaire, l’arrêt retient que la non-obtention du prêt par la bénéficiaire résulte d’un motif indépendant de sa volonté, de sorte que celle-ci n’en a pas empêché la réalisation.
12. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des promettants qui soutenaient que la promesse conditionnait le bénéfice de la condition suspensive liée à l’obtention d’un prêt à la justification par la bénéficiaire du dépôt de sa demande et du refus du prêt dans un délai de huit semaines qui avait en l’espèce était méconnu, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. En l’état du désistement de Mme [V] [C], la cassation prononcée sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal de MM. [F] et [G] [C] du chef de dispositif condamnant ces derniers à restituer à Mme [Q], épouse [E], l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 750 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision d’appel, n’entraîne pas la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l’arrêt condamnant Mme [V] [C] à payer la somme de 750 000 euros à la bénéficiaire, avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt, faute de lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
14. La cassation du chef de dispositif condamnant MM. [F] et [G] [C] à restituer à Mme [Q], épouse [E], l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 750 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision d’appel, prononcée sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal rend sans objet l’examen du pourvoi incident de M. et Mme [E] en ce qu’il est dirigé contre MM. [F] et [G] [C].
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il infirme le jugement et condamne MM. [F] et [G] [C], in solidum avec Mme [V] [C], à restituer à Mme [Q], épouse [E], l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 750 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision d’appel, l’arrêt rendu le 21 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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