Confirmation 20 juin 2024
Cassation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-19.959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.959 24-19.959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 juin 2024, N° 22/01456 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135338 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01160 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1160 F-D
Pourvoi n° R 24-19.959
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
M. [I] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-19.959 contre l’arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la Société d’exploitation de matériels, (SEMAT) société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseillère référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [P], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la Société d’exploitation de matériels, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Valéry, conseillère référendaire rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 20 juin 2024), M. [P] a été engagé en qualité de chef de dépôt le 6 octobre 2003 par la Société d’exploitation de matériels.
2. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 27 novembre 2019.
3. Il a été licencié le 10 août 2020 au motif de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif en raison de la perturbation du fonctionnement de l’entreprise causée par son absence prolongée.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de nullité de son licenciement et des demandes afférentes, de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « que selon l’article L. 1226-9 du code du travail, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou d’une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ; que la cour d’appel a elle-même constaté que le salarié, pendant qu’il était en arrêt de travail pour maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle, a fait l’objet d’un licenciement motivé par la nécessité de procéder à son remplacement définitif en raison des perturbations au fonctionnement de l’entreprise engendrées par son absence prolongée ; qu’il résultait ainsi des propres constatations de l’arrêt que le licenciement avait été prononcé pour un motif non autorisé par l’article L. 1226-9 du code du travail ; que dès lors, en déboutant néanmoins le salarié de sa demande de nullité du licenciement, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-9 susvisé et l’article L. 1226-13 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-7, alinéa 1er, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail :
6. Il résulte des deux premiers de ces textes qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
7. Selon le troisième de ces textes, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail est nulle.
8. Pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement et des demandes afférentes, l’arrêt, après avoir énoncé que le licenciement était survenu pendant la période de protection prévue par l’article L. 1226-9 du code du travail et qu’il appartenait à l’employeur de prouver son impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, retient que l’employeur justifie de la désorganisation du service causée par l’absence du salarié pour maladie et ayant nécessité son remplacement définitif.
9. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le licenciement était intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie professionnelle pour un motif autre que ceux limitativement énumérés par l’article L. 1226-9 du code du travail, de sorte qu’il était nul, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation des chefs de dispositif visés par le premier moyen n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il dit que M. [P] ne démontre aucun fait de harcèlement moral et que la Société d’exploitation de matériels a satisfait à son obligation de sécurité, en ce qu’il déboute M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 20 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
Condamne la Société d’exploitation de matériels aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d’exploitation de matériels et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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