Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 févr. 2026, n° 25-80.393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00181 |
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Texte intégral
N° A 25-80.393 F-D
N° 00181
SL2
10 FÉVRIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 FÉVRIER 2026
M. [C] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 12e chambre, en date du 22 novembre 2024, qui, pour intimidation envers un élu public, l’a condamné à 105 heures de travail d’intérêt général.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [C] [T], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 15 mars 2023, en marge d’une manifestation de lutte contre la réforme des retraites, des dégradations ont été commises devant le local de permanence d’une députée.
3. Une vidéo diffusée sur le réseau social Twitter, mise en ligne le 15 mars 2023, exploitée par les enquêteurs, mettait en scène un homme en train de vider un sac poubelle devant la porte de la permanence de l’élue. Une vidéo concordante sur le réseau social Facebook était mise en ligne à la même date. L’adresse URL de la vidéo a permis aux enquêteurs d’identifier M. [C] [T].
4. Le 7 avril 2023, M. [T] a été déféré devant le procureur de la République selon la procédure de comparution immédiate pour les faits d’acte d’intimidation envers un élu public.
5. Par jugement du 22 juin suivant, le tribunal correctionnel l’a relaxé.
6. Le ministère public a interjeté appel des dispositions pénales du jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
7. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur les deuxième et troisième moyens
Enoncé des moyens
8. Le deuxième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [T] coupable du chef d’acte d’intimidation envers un élu public pour qu’il accomplisse ou s’abstienne d’un acte de son mandat, alors :
« 1°/ qu’un comportement constitutif d’une infraction pénale ne peut faire l’objet d’une incrimination lorsque celle-ci constitue une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression ; qu’en retenant que l’incrimination des agissements du prévenu ne constituait pas une ingérence disproportionnée dans l’exercice de sa liberté d’expression aux seuls motifs que « la nécessaire protection de la Démocratie [est] un impératif supérieur », après avoir relevé que l’acte d’intimidation « va bien au-delà de la simple manifestation d’une colère et d’une opposition à la réforme des retraites » et qu’il « porte une atteinte majeure à la représentation nationale » en tant qu’il a pour objet « d’influencer [le] vote [de la députée] (devant intervenir le lendemain) et de la contraindre à rejeter le projet de loi », cependant qu’il ressort des constatations de l’arrêt que l’action collective à laquelle a participé le prévenu consistait en la superposition de poubelles devant le local de permanence de l’élue, alors qu’était en cours une grève des éboueurs, que les manifestants étaient restés à l’extérieur du local, que ni l’élue ni aucun de ses collaborateurs n’étaient présents au moment des faits, que l’élue n’en a eu connaissance qu’ultérieurement, que tout avait été remis en ordre avant son retour et enfin que l’action, qui était non violente, n’a causé qu’un dommage matériel minime et réversible, ce dont il résulte que l’incrimination du comportement du prévenu, constituait, au cas concret, une ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté d’expression du prévenu, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
2°/ qu’en toute hypothèse, lorsque le prévenu invoque une atteinte à sa liberté d’expression, le juge est tenu de vérifier le caractère proportionné de sa condamnation au terme d’un examen concret, prenant notamment en compte les circonstances de faits ainsi que la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé ; qu’en l’espèce, en se bornant à retenir, pour conclure que l’incrimination des agissements du prévenu ne constituait pas une ingérence disproportionnée dans l’exercice de sa liberté d’expression, que « la nécessaire protection de la Démocratie [est] un impératif supérieur », cependant qu’il lui appartenait, après avoir justement relevé, d’une part qu’ « il existe un lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, à savoir le régime des retraites et ses modifications », et d’autre part, que « l’acte d’intimidation [ ] s’inscrit dans un contexte social tendu de manifestation » (arrêt, p. 6), d’apprécier concrètement la proportionnalité de l’ingérence au regard des circonstances des faits, de la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 593 du code de procédure pénale. »
9. Le troisième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [T] à un travail d’intérêt général de 105 heures à accomplir dans un délai de dix-huit mois, alors :
« 1°/ qu’un comportement constitutif d’une infraction pénale ne peut faire l’objet d’une incrimination, a fortiori, d’une peine, lorsque celle-ci constitue une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression ; qu’en l’espèce, en condamnant le prévenu à un travail d’intérêt général de 105 heures à accomplir dans un délai de dix-huit mois, aux seuls motifs que « cette sanction [est] indispensable et en adéquation avec la nature et la gravité des faits ainsi que la personnalité du prévenu », cependant qu’il résulte de ses propres constatations que l’action collective à laquelle a participé le prévenu consistant en la superposition de poubelles devant le local de permanence de l’élue, alors qu’était en cours une grève des éboueurs en contestation de la réforme avait une portée symbolique, et, à la supposer établie, une portée intimidante toute relative dans la mesure où les manifestants sont restés à l’extérieur du local, que ni l’élue ni aucun de ses collaborateurs n’étaient présents au moment des faits, que l’élue n’en a eu connaissance qu’ultérieurement et que tout a été remis en ordre avant son retour de sorte que l’autorité de l’État, valeur sociale protégée par l’infraction, n’a pas été atteinte et enfin que l’action, qui était non violente, n’a causé qu’un dommage matériel minime et réversible, ce dont il résulte que le prononcé d’une telle peine à l’encontre du comportement du prévenu constituait, au cas concret, une ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté d’expression du prévenu, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
2°/ qu’en toute hypothèse, lorsque le prévenu invoque une atteinte à sa liberté d’expression, le juge est tenu de vérifier le caractère proportionné tant de la condamnation que de la peine prononcée aux termes d’un examen concret prenant en compte les circonstances de faits ainsi que la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé ; qu’en se bornant à retenir, pour condamner le prévenu à un travail d’intérêt général de 105 heures à accomplir dans un délai de dix-huit mois, que « cette sanction [est] indispensable et en adéquation avec la nature et la gravité des faits ainsi que la personnalité du prévenu », la cour d’appel, qui s’est abstenue de contrôler, alors qu’elle y était invitée, la proportionnalité de l’ingérence résultant du prononcé de cette peine au droit à la liberté d’expression du prévenu, a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
11. Pour écarter le moyen de défense du prévenu pris de l’atteinte à la liberté d’expression et le déclarer coupable de l’infraction d’acte d’intimidation envers un élu public, l’arrêt attaqué énonce que, le 15 mars 2023, une manifestation de lutte contre la réforme des retraites s’est déroulée à Rennes, qu’en marge de ce mouvement des dégradations ont été commises au [Adresse 1], que les barrières d’accès au parking de la résidence ont été démontées, que plusieurs conteneurs à poubelles ont été approchés du bâtiment, que de nombreux tags ont été inscrits sur la chaussée face à l’entrée de l’immeuble, sur le vitrage du hall de l’immeuble, sur les murs extérieurs ainsi que dans les parties communes, que de nombreuses poubelles et des détritus ainsi qu’un conteneur ont été acheminés devant la porte d’entrée du local de permanence de Mme [Z] [W], députée du groupe [2] à l’Assemblée nationale, situé au 2ème étage, et que sur la porte d’entrée du bureau, l’inscription « NON 64 » a été écrite.
12. Les juges retiennent que, si M. [T] n’a commis aucune menace ni aucune violence à l’encontre de la députée, en revanche, il a commis un acte d’intimidation, en vidant un sac d’ordures devant l’entrée du local de permanence d’une élue de la République alors que de nombreuses personnes autour de lui agissaient de même, taguaient des symboles anarchistes et des slogans anti-police et collaient des autocollants supportant des messages politiques.
13. Les juges relèvent qu’en agissant ainsi, il est manifeste qu’il a pris part à une action collective concertée destinée à intimider, à faire peur et à générer de l’inquiétude chez une personne investie d’un mandat électif public et ce d’autant que de nombreuses personnes, cagoulées et masquées, se sont regroupées pour se rendre à ce local, commettre des dégradations, approcher des conteneurs à poubelles, et en vider le contenu devant la porte.
14. Ils énoncent qu’il existe un lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d’expression portant sur un sujet d’intérêt général, à savoir le régime des retraites et ses modifications.
15. Ils retiennent que s’il est exact que l’acte d’intimidation reproché à M. [T] s’inscrit dans un contexte social tendu de contestation, il n’en demeure pas moins qu’il va bien au-delà de la simple manifestation d’une colère et d’une opposition à la réforme des retraites telle que proposée par le gouvernement et qu’il a pour objectif, en faisant pression sur une députée, d’influencer son vote et de la contraindre à rejeter le projet de loi.
16. Ils ajoutent que cette finalité, visant à empêcher la libre expression d’opinions politiques divergentes de celles portées par les manifestants, porte une atteinte majeure à la représentation nationale et que l’autorité de l’Etat et les principes démocratiques protégés par l’article 433-3 du code pénal ont été gravement troublés par l’infraction.
17. Pour prononcer la peine de 105 heures de travail d’intérêt général, ils retiennent que les faits commis sont graves s’agissant d’un acte d’intimidation exercé envers une élue de la République, qu’ils n’ont donné lieu à aucune remise en cause et imposent une réponse pénale rigoureuse.
18. Ils ajoutent que le prévenu est célibataire, qu’il vit à [Localité 3] sans logement précis, perçoit le RSA et a déjà été condamné à quatre reprises, mais que deux de ces condamnations étant réhabilitées, il n’en sera pas tenu compte.
19. En statuant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
20. En premier lieu, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que les actions menées par le prévenu se sont inscrites dans le cadre de manifestations portant sur un sujet d’intérêt général, la question du régime des retraites, et peuvent être considérées comme une expression au sens de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
21. En second lieu, la cour d’appel a exactement énoncé, au terme d’un examen concret des faits et circonstances de la cause, que la déclaration de culpabilité ne constituait pas une ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression.
22. En effet, elle a constaté que M. [T] a pris part à une action collective destinée à intimider une personne investie d’un mandat électif public, ce qui avait pour effet de porter une atteinte majeure à la représentation nationale et d’empêcher la liberté d’expression des élus.
23. Enfin, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que la cour d’appel a pris en compte la gravité des faits, leur contexte, la nature et le nombre des antécédents judiciaires du prévenu ainsi que sa personnalité pour prononcer une peine proportionnée aux buts légitimes poursuivis.
24. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
25. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-six.
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