Irrecevabilité 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er avr. 2026, n° 26-81.824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-81.824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00607 |
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Texte intégral
N° B 26-81.824 FS-N
N° 00607
LR
1er avril 2026
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2026
M. [M] [F] a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Nice, sur plainte assortie d’une déclaration de constitution de partie civile déposée par lui, contre personne non dénommée, des chefs d’abus de faiblesse et mise en danger d’autrui.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en chambre du conseil en date du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocate générale référendaire, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l’article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :
1. M. [F] ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées et notamment au procureur de la République.
2. Elle est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.
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