Infirmation partielle 14 décembre 2023
Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 mai 2025, n° 24-11.577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2023, N° 20/06051 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10462 |
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Sur les parties
| Parties : | société Degroof Petercam Wealth Management c/ Pôle emploi, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 21 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10462 F
Pourvoi n° E 24-11.577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 MAI 2025
La société Degroof Petercam Wealth Management, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Banque Degroof Petercam France, a formé le pourvoi n° E 24-11.577 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [O] [Y], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
M. [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Degroof Petercam Wealth Management, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y], après débats en l’audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Degroof Petercam Wealth Management du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre France travail.
2. Le moyen du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Condamne la société Degroof Petercam Wealth Management aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Degroof Petercam Wealth Management et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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