Confirmation 27 juin 2023
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 févr. 2026, n° 24-12.986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.986 24-12.986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 27 juin 2023, N° 21/00572 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538497 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00165 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 février 2026
Rejet
M. FLORES, président
Arrêt n° 165 FS-D
Pourvoi n° M 24-12.986
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [G].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 janvier 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026
Mme [R] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-12.986 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d’appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l’opposant à l’agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [G], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de l’agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes, et l’avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Flores, président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 27 juin 2023) et les productions, Mme [G] a été engagée en qualité d’agent chargé des questions hospitalières par la caisse régionale d’assurance maladie du Massif central à compter du 2 janvier 1992. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er mai 2010 à l’agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes (l’ARS).
2. Licenciée par lettre du 7 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud’homale pour contester cette rupture.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de juger que le licenciement pour faute grave est régulier et bien fondé, de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure, d’indemnités de préavis outre les congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de juger que les demandes de dommages-intérêts pour préjudice distinct et pour opposition à la portabilité de la mutuelle n’étaient pas fondées et de la débouter de ses demandes tendant à voir l’ARS lui remettre les documents afférents à la rupture conformes à la décision sous astreinte, alors « qu’en vertu de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; tel n’est pas le cas lorsqu’une conseillère à la cour d’appel, mariée à un avocat exerçant au sein d’un cabinet contre lequel une plainte, produite en cause d’appel, a été déposée par l’une des parties à l’instance, fait partie de la formation de jugement ; qu’en l’espèce, Mme [T] [P] a fait partie de la formation de jugement alors même que l’exposante avait déposé plainte, par saisine du bâtonnier du conseil de l’ordre de Clermont-Ferrand du 15 avril 2021, contre le cabinet de Me [Y] [H], mari de Mme [T] [P], et que la plainte, produite en cause d’appel par Mme [G], le visait expressément et mettait en cause son professionnalisme ; qu’en déboutant la salariée de l’intégralité de ses demandes, la cour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. Contrairement à ce que soutient le moyen, la plainte, produite en cause d’appel, déposée par la salariée entre les mains du bâtonnier du conseil de l’ordre le 15 avril 2021 ne concernait pas M. [H], le conjoint de la magistrate ayant participé à la formation de jugement, ou son cabinet, mais était dirigée contre Mme [I] qui l’assistait dans une procédure de surendettement et était relative au défaut de diligence reproché à cette dernière, M. [H], étant mentionné dans la plainte comme ayant substitué Mme [I] lors de l’audience.
6. Le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, n’est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen en ce qu’il fait grief à l’arrêt de dire le licenciement bien fondé et déboute la salariée de ses demandes indemnitaires à ce titre
Enoncé du moyen
7. La salariée fait ce grief à l’arrêt, alors « qu’aux termes de l’article 51 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, « les administrateurs sont désignés par l’Ucanss sur proposition des organisations syndicales et professionnelles ayant des représentants dans les organismes de sécurité sociale, à raison d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant pour chaque organisation et dans chaque région. Les représentants des agents de direction sont désignés par l’Ucanss sur une liste établie, dans chaque région, par les agents de direction de l’ensemble des organismes. Chaque liste comprend quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants. Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales nationales de salariés les plus représentatives et appelées comme telles à la discussion et à la négociation des conventions collectives de travail à raison, pour chaque organisation, de deux représentants titulaires et deux représentants suppléants. En ce qui concerne les organisations syndicales représentatives des cadres, celles-ci ne peuvent désigner que des agents de la catégorie des cadres pour les représenter dans les conseils de discipline. Les membres du conseil de discipline siègent par roulement à raison de deux administrateurs et de deux agents de direction et pour les représentants du personnel de quatre employés, s’il s’agit d’un employé ou d’un employé principal, et de quatre cadres, s’il s’agit d’un agent des cadres » ; qu’il résulte de cette disposition que le conseil de discipline est nécessairement composé de quatre représentants du personnel employés ou quatre représentants du personnel cadres, s’il s’agit d’un cadre ; que pour dire que la salariée ne pouvait se prévaloir d’aucune irrégularité sur le fondement de l’article 51 de la convention collective précitée, la cour d’appel a jugé que le conseil de discipline avait été régulièrement constitué pour siéger puisqu’il était composé d’un administrateur, d’un agent de la direction et de deux représentants du personnel ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 51 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Après avis donné aux parties conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l’article L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387, applicable aux licenciements prononcés à compter du 18 décembre 2017.
9. Selon ce texte, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
10. Il en résulte que l’irrégularité invoquée par la salariée, dans le déroulement de la procédure conventionnelle de licenciement, le conseil de discipline n’ayant pas été régulièrement constitué des huit membres le composant, ne peut priver de cause réelle et sérieuse le licenciement et ne donne lieu qu’à l’allocation d’une indemnité tout au plus égale à un mois de salaire.
11. Le moyen qui fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement était bien fondé et de débouter la salariée de ses demandes en paiement de sommes au titre des indemnités de rupture et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est, dès lors, inopérant.
Sur le troisième moyen en ce qu’il fait grief à l’arrêt de dire le licenciement régulier
Enoncé du moyen
12. La salariée fait ce grief à l’arrêt, alors « qu’aux termes de l’article 51 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, « les administrateurs sont désignés par l’Ucanss sur proposition des organisations syndicales et professionnelles ayant des représentants dans les organismes de sécurité sociale, à raison d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant pour chaque organisation et dans chaque région. Les représentants des agents de direction sont désignés par l’Ucanss sur une liste établie, dans chaque région, par les agents de direction de l’ensemble des organismes. Chaque liste comprend quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants. Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales nationales de salariés les plus représentatives et appelées comme telles à la discussion et à la négociation des conventions collectives de travail à raison, pour chaque organisation, de deux représentants titulaires et deux représentants suppléants. En ce qui concerne les organisations syndicales représentatives des cadres, celles-ci ne peuvent désigner que des agents de la catégorie des cadres pour les représenter dans les conseils de discipline. Les membres du conseil de discipline siègent par roulement à raison de deux administrateurs et de deux agents de direction et pour les représentants du personnel de quatre employés, s’il s’agit d’un employé ou d’un employé principal, et de quatre cadres, s’il s’agit d’un agent des cadres » ; qu’il résulte de cette disposition que le conseil de discipline est nécessairement composé de quatre représentants du personnel employés ou quatre représentants du personnel cadres, s’il s’agit d’un cadre ; que pour dire que la salariée ne pouvait se prévaloir d’aucune irrégularité sur le fondement de l’article 51 de la convention collective précitée, la cour d’appel a jugé que le conseil de discipline avait été régulièrement constitué pour siéger puisqu’il était composé d’un administrateur, d’un agent de la direction et de deux représentants du personnel ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 51 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
13. La salariée n’a pas soutenu devant la cour d’appel que l’irrégularité de la procédure de licenciement résultait du non-respect des dispositions de l’article 51 de la convention collective mais qu’elle résultait des conditions de convocation à l’entretien préalable.
14. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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