Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 déc. 2025, n° 24-15.617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.617 24-15.617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 mars 2024, N° 23/00240 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C211285 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11285 F
Pourvoi n° W 24-15.617
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
La société [M] Avocat, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [P] [M], a formé le pourvoi n° W 24-15.617 contre l’ordonnance n° RG : 23/00240 rendue le 22 mars 2024 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Israël, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [M] Avocat, représentée par M. [M] de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [F] et de Mme [O], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Israël, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [M] Avocat, représentée par M. [M], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [M] Avocat, représentée par M. [M] et la condamne à payer à Mme [F] et Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Associations ·
- Pourvoi ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Procédure civile ·
- Siège
- Constitutionnalité ·
- Suspicion légitime ·
- Question ·
- Principe ·
- Juridiction ·
- Interprétation ·
- Avis du conseil ·
- Cour de cassation ·
- Convention européenne ·
- Loi organique
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tout type de fraude quel qu'en soit l'auteur ·
- Applications diverses ·
- Domaine d'application ·
- Examen et concours ·
- Concours ·
- Fraudes ·
- Candidat ·
- Examen ·
- Université ·
- Délit ·
- Juge d'instruction ·
- Public ·
- Administration publique ·
- Ordonnance de non-lieu
- Relations entre producteur et artiste interprète ·
- Succession de contrats à durée déterminée ·
- Contrat de travail, durée déterminée ·
- Secteur de l'édition phonographique ·
- Secteur d'activité concerné ·
- Cas de recours utilisé ·
- Domaine d'application ·
- Constance de l'usage ·
- Condition ·
- Validité ·
- Contrats ·
- Option ·
- Durée ·
- Enregistrement ·
- Artistes ·
- Travail ·
- Producteur ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Rupture
- Mutuelle ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Société d'assurances ·
- Siège ·
- Conseiller ·
- Cotisations ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Siège
- Clause ·
- Amortissement ·
- Consommateur ·
- Capital ·
- Construction ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Contrats ·
- Procès-verbal ·
- Séquestre
- Facturation ·
- Associé ·
- Diligences ·
- Accord transactionnel ·
- Médiation ·
- Bâtonnier ·
- Concession ·
- Protocole d'accord ·
- Prise en compte ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- 112-16 du code de la construction et de l'habitation ·
- 16 du code de la construction et de l'habitation ·
- Action individuelle des copropriétaires ·
- Action formée contre un copropriétaire ·
- Rapport des copropriétaires entre eux ·
- Action en justice ·
- Article l. 112 ·
- Application ·
- Copropriété ·
- Propriété ·
- Voisinage ·
- Troubles ·
- Disposition législative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Nuisance acoustique ·
- Conformité ·
- Bâtiment ·
- Danse ·
- Activité agricole ·
- Aliénation ·
- Usage commercial
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Ad hoc ·
- Associations ·
- Pourvoi ·
- La réunion ·
- Administrateur ·
- Siège ·
- Profit
- Associations ·
- Omission de statuer ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Cour de cassation ·
- Oeuvre ·
- Procédure civile ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.