Cassation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 mai 2026, n° 25-83.975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 février 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110039 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00567 |
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Texte intégral
N° U 25-83.975 F-D
N° 00567
MB25
6 MAI 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2026
Mme [Y] [F], épouse [C], et M. [I] [C] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-12, en date du 10 février 2025, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef, notamment, d’abus de confiance et contre le second du chef de recel, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [I] [C] et Mme [Y] [F] [C], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [Y] [C] a exercé les fonctions de comptable au sein de la société d’avocats [1]. A la suite de soupçons de détournements de fonds, une information a été ouverte.
3. Mme [C] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef notamment d’abus de confiance au préjudice de cette société, son mari, M. [I] [C], l’étant du chef de recel.
4. Les premiers juges les ont déclarés coupables et intégralement responsables, solidairement, du préjudice subi.
5. Les prévenus ont relevé appel de cette décision, le limitant aux intérêts civils.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à partage de responsabilité et a condamné M. et Mme [C] solidairement à verser à la société [1] la somme de 2 411 830 euros au titre du préjudice économique et un euro au titre du préjudice moral, alors :
« 1°/ que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité civile de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément constaté que la SCP [1] avait commis des fautes de négligence ayant concouru à la réalisation du dommage en facilitant la commission de l’infraction dommageable par Mme [C] : « des négligences peuvent être reprochées à la SCP [1] dans leur process de contrôle interne et dans la marge d’action laissée à [Y] [C] qui disposait des codes de connexion et de validation pour procéder aux virements depuis le compte de la SCP dans des limites importantes, à savoir entre 100 et 150 000 € par jour » (arrêt, p. 25, alinéa 2) ; que la cour d’appel, au prétexte erroné que « pour retenir un partage de responsabilité, il faut d’une part que la victime ait commis une faute volontaire et non une négligence, d’autre part qu’elle n’ait pas elle-même participé à l’infraction et encore qu’il s’agisse d’une infraction intentionnelle contre les biens » (arrêt, p. 25, alinéa 1er), a pourtant écarté tout partage de responsabilité entre Mme [C] et la SCP [1] dans la mesure où « aucune faute volontaire et aucun manquement grave ne peuvent être reprochés à la SCP [1] dans la réalisation de la fraude » (arrêt, p. 25, alinéa 2, in fine) ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la SCP [1] avait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, ce qui commandait un partage de responsabilité, et a violé les articles 2 du code de procédure pénale et 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité civile de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément constaté que la SCP [1] avait commis des fautes de négligence ayant concouru à la réalisation du dommage en facilitant la commission de l’infraction dommageable par Mme [C] : « des négligences peuvent être reprochées à la SCP [1] dans leur process de contrôle interne et dans la marge d’action laissée à [Y] [C] qui disposait des codes de connexion et de validation pour procéder aux virements depuis le compte de la SCP dans des limites importantes, à savoir entre 100 et 150 000 € par jour » (arrêt, p. 25, alinéa 2) ; que la cour d’appel, au prétexte erroné que « pour retenir un partage de responsabilité, il faut d’une part que la victime ait commis une faute volontaire et non une négligence, d’autre part qu’elle n’ait pas elle-même participé à l’infraction et encore qu’il s’agisse d’une infraction intentionnelle contre les biens » (arrêt, p. 25, alinéa 1er), a pourtant écarté tout partage de responsabilité entre M. [C] et la SCP [1] dans la mesure où « aucune faute volontaire et aucun manquement grave ne peuvent être reprochés à la SCP [1] dans la réalisation de la fraude » (arrêt, p. 25, alinéa 2, in fine) ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la SCP [1] avait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, ce qui commandait un partage de responsabilité, et a violé les articles 2 du code de procédure pénale et 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1240 du code civil et 2 du code de procédure pénale :
7. En application de ces textes, lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond.
8. Pour confirmer le jugement ayant écarté le partage de responsabilité, l’arrêt attaqué énonce notamment que, pour retenir un tel partage, il faut, d’une part, que la victime ait commis une faute volontaire et non une négligence, d’autre part, qu’elle n’ait pas elle-même participé à l’infraction et, enfin, qu’il s’agisse d’une infraction intentionnelle contre les biens.
9. Les juges ajoutent que, si des négligences peuvent être imputées à la société [1] dans son contrôle interne et dans la marge de manoeuvre laissée à Mme [C], cette dernière a usé de stratagèmes complexes, et est allée jusqu’à cacher l’existence de relances de l’administration fiscale, alors qu’elle travaillait dans la société depuis des années et avait la confiance de son employeur.
10. Ils précisent que l’expert-comptable mandaté pour vérifier les comptes trimestriellement n’a jamais détecté la fraude.
11. Ils en concluent qu’aucune faute volontaire ou manquement grave ne peut être reproché à la société [1] et qu’il n’y a pas lieu à partage de responsabilité.
12. En statuant ainsi, par des motifs exigeant la preuve d’une faute intentionnelle ou d’un manquement grave de la victime pour procéder à un partage de responsabilité, alors qu’une faute simple suffit si elle a concouru à la production du dommage, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation sera limitée aux dispositions ayant dit n’y avoir lieu à partage de responsabilité et ayant condamné M. et Mme [C] solidairement à verser à la société [1] la somme de 2 411 830 euros au titre du préjudice économique et un euro au titre du préjudice moral, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 10 février 2025, mais en ses seules dispositions ayant dit n’y avoir lieu à partage de responsabilité et ayant condamné M. et Mme [C] solidairement à verser à la société [1] la somme de 2 411 830 euros au titre du préjudice économique et un euro au titre du préjudice moral, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-six.
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