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Sur la décision
| Référence : | Cass., 8 janv. 2026, n° 25-11.521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2024, N° 23/01179 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90061 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : Q 25-11.521
Demandeur : la caisse de compensation des congés payés personnel entreprises
manutention ports de [Localité 2] et autre
Défendeur : M. [J]
Requête n° : 708/25
Ordonnance n° : 90061 du 8 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [E] [J], ayant la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la caisse de compensation des congés payés personnel entreprises manutention ports de [Localité 2], ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation,
le syndicat des entrepreneurs de manutention portuaire de [Localité 2] et [Localité 1], ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 27 novembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 29 juillet 2025 par laquelle M. [E] [J] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 février 2025 par la caisse de compensation des congés payés personnel entreprises manutention ports de [Localité 2] et le syndicat des entrepreneurs de manutention portuaire de [Localité 2] et [Localité 1] à l’encontre de l’arrêt rendu le 29 novembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans l’instance enregistrée sous le numéro Q 25-11.521 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Blandine Mallet-Bricout, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Il est justifié que le pourvoi est connexe à vingt-cinq autres (n°25-12.055 à 25-12.079), opposant d’autres dockers professionnels à la Caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de [Localité 2], dans lesquels celle-ci a formé un appel incident, portant sur la même question de sa responsabilité pour manquement à ses obligations dans la mise en oeuvre du plan social ayant conduit à la réduction des effectifs des dockers professionnels.
L’intérêt d’une bonne administration de la justice, qui commande l’examen simultané de ces pourvois, fait obstacle à la mesure de radiation.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Nathalie Palle
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