Infirmation partielle 30 mai 2023
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 oct. 2025, n° 24-10.966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403688 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100644 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 octobre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 644 F-D
Pourvoi n° R 24-10.966
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H] [G].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 décembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2025
M. [H] [G], domicilié [Adresse 1] (Algérie), a formé le pourvoi n° R 24-10.966 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, dont le siège est parquet général [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [G], après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2023), M. [H] [G], se disant né le 15 janvier 1979 à Ain Temouchent (Algérie) s’étant vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française, a souscrit le 2 février 2017 une déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-14 du code civil.
2. M. [G] a introduit une action déclaratoire de nationalité française.
3. Le ministère public a, à titre reconventionnel, sollicité l’annulation de la déclaration de nationalité française par des conclusions déposées le 28 février 2019.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [G] fait grief à l’arrêt de juger recevable la demande en annulation de l’enregistrement de sa déclaration de nationalité présentée à titre reconventionnel par le ministère public, d’annuler l’enregistrement intervenu le 2 août 2017 de la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-14 du code civil, et de juger qu’il n’est pas Français, alors « que la décision de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité doit intervenir six mois au plus après le dépôt de cette déclaration ; qu’à défaut de refus d’enregistrement dans ce délai, l’enregistrement doit être réputé intervenu à la date de dépôt de la déclaration de nationalité ; qu’il s’ensuit que le ministère public ne peut plus contester cet enregistrement plus de deux ans après cette date ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la déclaration de nationalité avait fait l’objet d’un récépissé de dépôt le 2 février 2017 et qu’aucune décision de refus d’enregistrement n’était intervenue dans les six mois suivants ; qu’en jugeant recevable la demande en annulation de l’enregistrement de la déclaration litigieuse présentée à titre reconventionnel par le ministère public le 28 février 2019, aux motifs que cet enregistrement était réputé intervenu le 2 août 2017, soit six mois après le récépissé de dépôt, cependant qu’en l’absence de décision de refus d’enregistrement dans le délai légal de six mois, cet enregistrement devait être réputé intervenu à la date du récépissé de dépôt, soit le 2 février 2017, de sorte que la demande reconventionnelle en annulation faite par le ministère public plus de deux ans après était irrecevable, la cour d’appel a violé les articles 26-3 et 26-4 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. En application de l’article 26-3 du code civil, la décision de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité fondée sur l’article 21-14 du code civil doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration et qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
6. Selon l’article 26-4 du code civil, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement d’une déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
7. Ayant relevé par motifs propres et adoptés, que le ministère public avait contesté la déclaration de nationalité française, souscrite par M. [G] le 2 février 2017, dont l’enregistrement était intervenu à l’issue du délai de six mois prévu à l’article 26-4 précité, par des conclusions du 28 février 2019, soit dans le délai de deux ans à compter de cet enregistrement, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action en contestation du ministère public était recevable.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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