Confirmation 13 novembre 2024
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 mars 2026, n° 25-11.135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.135 25-11.135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 13 novembre 2024, N° 24/00188 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764826 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00112 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 112 F-D
Pourvoi n° V 25-11.135
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026
La société Contrôle technique plus de [Localité 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-11.135 contre l’arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la cour d’appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à Mme [U] [L], mandataire judiciaire, domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de la société Contrôle technique plus de [Localité 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Naurois, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Contrôle technique plus de [Localité 1], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [L], ès qualités, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Naurois, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 13 novembre 2024), le 5 septembre 2023, la société Contrôle technique plus de [Localité 1] (la société CTPL) a été mise en redressement judiciaire.
2. Par une requête du 16 novembre 2023, le mandataire judiciaire a demandé la conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société CTPL fait grief à l’arrêt de convertir son redressement judiciaire en liquidation judiciaire, alors :
« 1°/ que lorsque le juge invite les parties à présenter des observations par une note en délibéré, il ne peut s’abstenir de prendre en considération les observations qui ont été produites par les parties ; que sur autorisation du président, la société CTP [Localité 1] a produit deux notes en délibéré aux termes desquelles elle justifiait du paiement, par ses associés, de la somme de 64 575,09 euros correspondant à la totalité du passif social déclaré ; qu’en retenant néanmoins que la société CTP [Localité 1] ne justifiait d’aucun règlement qui serait intervenu postérieurement au jugement en date du 16 janvier 2024", et en refusant ainsi de prendre en considération les éléments produits par la société CTP [Localité 1], qu’elle devait prendre en compte, au besoin en rouvrant les débats pour permettre un débat contradictoire, la cour d’appel a violé les articles 4, 444 et 445 du code de procédure civile ;
2°/ subsidiairement, qu’un redressement judiciaire peut être converti en liquidation judiciaire s’il est démontré que le redressement du débiteur est manifestement impossible ; que la société CTP [Localité 1] faisait valoir que la poursuite d’activité n’avait engendré aucun nouveau passif, que les associés s’étaient engagés à réduire la dette et que les loyers étaient réglés ; qu’en retenant, pour convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, qu’une dette locative antérieure d’un montant de 2 862,72 euros subsistait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le bon règlement de la dette locative au cours de la période d’observation et l’engagement des associés à régler la dette antérieure, lequel a été respecté en cours de délibéré, n’étaient pas de nature à caractériser l’existence de perspectives de redressement du débiteur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6401 et L. 631-15 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
4. Il ne ressort ni de l’arrêt ni des productions que le président ait demandé à la société CTPL de produire une note ou des pièces en délibéré en application de l’article 445 du code de procédure civile.
5. C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments qui ont été régulièrement versés aux débats que la cour d’appel a retenu que le redressement de la société CTPL était manifestement impossible.
6. Le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n’est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Contrôle technique plus de [Localité 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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