Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-12.069, Inédit
CPH Bobigny 7 mai 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 1 février 2023
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CASS
Rejet 28 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Examen des éléments de preuve pour établir le harcèlement moral

    La cour a estimé que la cour d'appel avait correctement apprécié les éléments de preuve et que les faits ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Violation du principe de la contradiction

    La cour a jugé que la cour d'appel avait suffisamment motivé sa décision et que le principe de la contradiction avait été respecté.

  • Autre
    Cassation par voie de conséquence

    La cour a noté que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen par voie de conséquence est devenu sans objet.

  • Rejeté
    Absence de carence de l'employeur

    La cour a confirmé que la cour d'appel avait correctement constaté l'absence de carence de l'employeur.

  • Rejeté
    Connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude

    La cour a jugé que la cour d'appel avait correctement constaté que l'origine professionnelle de l'inaptitude n'était pas avérée.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de formation

    La cour a estimé que la salariée ne justifiait pas avoir subi un préjudice avéré au titre du non-respect de l'obligation de formation.

Résumé par Doctrine IA

Mme [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, qui a débouté ses demandes de nullité de licenciement et de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Dans son premier moyen, elle invoque une violation de l'article L. 1152-1 du code du travail, arguant que la cour n'a pas pris en compte des éléments constitutifs de harcèlement. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement apprécié les preuves. Les autres moyens, relatifs à l'obligation de bonne foi, à l'origine professionnelle de l'inaptitude et à l'obligation de formation, sont également rejetés, la cour ayant exercé son pouvoir d'appréciation. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 28 janv. 2026, n° 24-12.069
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-12.069 24-12.069
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1 février 2023, N° 19/10990
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053452067
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00085
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Sur les parties

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