Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2025, 23-20.482, Inédit
TCOM Marseille 27 novembre 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 29 juin 2023
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CASS
Cassation 15 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action

    La cour a estimé que l'action du liquidateur était prescrite, car les faits avaient été révélés à la société débitrice au plus tard le 12 octobre 2011, et l'action engagée par le liquidateur en avril 2018 était donc irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La société Banque Populaire Méditerranée conteste la recevabilité des demandes du liquidateur de Sogebat Construction, arguant que la prescription de l'action avait commencé à courir dès la connaissance des faits en 2011, conformément aux articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil. La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, considérant que le liquidateur aurait dû connaître les faits litigieux à la date de la remise des chèques, rendant ainsi l'action prescrite. La cour déclare donc irrecevable l'action du liquidateur et n'examine pas le second moyen.

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Commentaire1

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1Quelques précisions sur le dessaisissement du débiteur et les pouvoirs du liquidateurAccès limité
Corinne Saint-alary-houin · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 28 mars 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-20.482
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20.482
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2023
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 19 janvier 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051013020
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00015
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Sur les parties

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