Cassation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 févr. 2026, n° 25-83.715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 27 mars 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641769 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00224 |
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Texte intégral
N° M 25-83.715 F-D
N° 00224
ODVS
17 FÉVRIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 FÉVRIER 2026
Mme [D] [M] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2025, qui, pour infractions aux codes de l’urbanisme et de l’environnement, l’a condamnée à 3 000 euros d’amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [D] [M] [X], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [D] [M] a été poursuivie pour avoir, sur des parcelles dont elle est propriétaire, exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire, sans déclaration préalable et en violation du plan local d’urbanisme et du plan de prévention des risques naturels.
3. Le tribunal correctionnel l’a déclarée coupable, l’a condamnée à 3 000 euros d’amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.
4. La prévenue et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé sur l’action publique et sur l’action civile, alors « que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 398 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels est composée d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés, si l’appelant demande expressément que l’affaire soit examinée par une formation collégiale, ou si la chambre décide du renvoi de l’affaire devant cette formation en raison de la complexité des faits ou de l’importance de la peine susceptible d’être prononcée ; il ressort des mentions de l’arrêt attaqué que la cour d’appel a statué dans sa formation collégiale, quand l’appel dont elle était saisie était dirigé contre un jugement rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 398 du code de procédure pénale ; en statuant en sa formation collégiale, quand Mme [M] n’était pas en détention provisoire, n’avait pas demandé un examen collégial de l’affaire, et sans motiver ce choix au regard des critères légaux permettant de le justifier, la cour d’appel a violé l’article 510 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 510 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ce texte que la chambre des appels correctionnels est composée d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 464 dudit code, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l’appelant demande expressément, dans les conditions prévues par la loi, que l’affaire soit examinée par une formation collégiale. Ce n’est que si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou de l’importance de la peine susceptible d’être prononcée que la chambre des appels correctionnels ainsi composée peut décider, d’office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l’affaire devant sa formation collégiale.
7. En statuant dans une composition collégiale, en l’absence de toute demande des parties ou du ministère public, sans motiver sa décision au regard des critères légaux permettant de justifier un tel choix, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nîmes, en date du 27 mars 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-six.
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