Infirmation partielle 14 juin 2024
Cassation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-18.947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.947 24-18.947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 14 juin 2024, N° 23/03780 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110096 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300275 |
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Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Cassation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 275 F-D
Pourvoi n° R 24-18.947
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
La société Valamelia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-18.947 contre l’arrêt rendu le 14 juin 2024 par la cour d’appel de Rennes (chambre de l’expropriation), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Territoires publics, société publique locale d’aménagement, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié en cette qualité à la direction générale des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière Valamelia, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Territoires publics, après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. L’arrêt attaqué (Rennes, 14 juin 2024) fixe les indemnités de dépossession dues par la société Territoires publics (l’expropriante) à la société civile immobilière Valamelia (l’expropriée) par suite de l’expropriation de lots de copropriété lui appartenant.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
2. L’expropriée fait grief à l’arrêt de fixer comme il le fait les indemnités de dépossession lui revenant, alors :
« 1°/ qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des premières écritures de l’appelant, qui doivent être elles mêmes déposées dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel ; qu’aux termes de l’arrêt attaqué, la cour d’appel se borne à constater qu’ayant relevé appel du jugement par déclaration en date du 21 juin 2023, la Sci Valamelia a déposé son « dernier mémoire » le 28 mars 2024, en mentionnant par ailleurs les « dernières écritures » de la Spla Territoires publics datées du 4 avril 2024 ; qu’en statuant comme elle l’a fait, en s’appuyant sur certains éléments soulevés par la Spla Territoires publics dans ses écritures, sans rechercher si la société intimée avait déposé en temps utile, ou non, un premier mémoire répondant aux conclusions de l’appelante, la cour d’appel a, en ne mettant pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle au regard des énonciations de l’arrêt attaqué, privé sa décision de base légale au regard de l’article R.311-26 du code de l’expropriation ;
2°/ qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, le Commissaire du gouvernement doit, lui aussi, déposer ou adresser au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, dans un délai de trois mois des premières écritures de l’appelant, qui doivent être elles mêmes déposées dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel ; qu’aux termes de l’arrêt attaqué, la cour d’appel se borne à constater qu’ayant relevé appel du jugement par déclaration en date du 21 juin 2023, la Sci Valamelia a déposé son « dernier mémoire » le 28 mars 2024, en mentionnant par ailleurs, concernant le Commissaire du gouvernement, « ses conclusions reçues le 28 mars 2024 » ; qu’en statuant comme elle l’a fait, en s’appuyant sur certains éléments soulevés par le Commissaire du gouvernement, sans constater ni vérifier si ce dernier avait déposé en temps utile, ou non, un précédent mémoire répondant aux conclusions de l’appelante, la cour d’appel a, en ne mettant pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle au regard des énonciations de l’arrêt attaqué, privé sa décision de base légale au regard de l’article R.311-26 du code de l’expropriation. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 311-26, alinéas 2 et 4, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
3. Selon ce texte, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction.
4. Pour fixer les indemnités de dépossession revenant à l’expropriée, l’arrêt statue au vu des dernières conclusions de l’expropriante, du 4 avril 2024, et des dernières conclusions du commissaire du gouvernement, reçues le 28 mars 2024.
5. En se déterminant ainsi, sans préciser si les premières conclusions de l’intimée, expropriante, et du commissaire du gouvernement, avaient été adressées au greffe ou à l’appelante dans le délai de trois mois à compter de la première notification régulière des conclusions de celle-ci, ce qu’il lui incombait de rechercher, la cour d’appel, qui s’est bornée à constater que l’expropriée avait interjeté appel par déclaration du 21 juin 2023, n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne la société Territoires publics aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Territoires publics et la condamne à payer à la société civile immobilière Valamelia la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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