Rejet 6 mai 1998
Résumé de la juridiction
°
Quand le contrat de travail prévoit que la renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence doit résulter d’un accord entre les parties, cette renonciation n’est parfaite qu’à partir de la lettre du conseil du salarié acceptant la renonciation de l’employeur.
Les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf dispositions expresses contraires, affectées par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d’un licenciement.
Dès lors, la cour d’appel qui condamne un employeur au paiement d’une somme à titre d’indemnité compensatrice d’une clause de non-concurrence, après avoir constaté que les parties lors de la transaction n’avaient pas fait la moindre référence à cette clause et à sa contrepartie et en avoir déduit qu’elle n’entrait pas dans l’objet de la transaction, justifie légalement sa décision.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 mai 1998, n° 96-40.234, Bull. 1998 V N° 228 p. 172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 96-40234 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1998 V N° 228 p. 172 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 20 décembre 1995 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007039359 |
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Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 20 décembre 1995), que M. X… a été engagé le 1er janvier 1985, en qualité de délégué commercial exclusif, par la société Merlin médical, aux droits de laquelle se trouve la société Auto suture France ; qu’il a été promu directeur de région le 1er décembre 1987, puis chef de produit national (sutures) le 1er décembre 1991 ; qu’il a été licencié pour motif économique par une lettre du 21 décembre 1993 ; qu’une transaction a été signée par les parties, prévoyant le versement à M. X…, outre les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, d’une « indemnité transactionnelle de rupture ayant le caractère de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi » ; que M. X… a fait précéder sa signature de la mention « lu et approuvé sous réserve de la non-imputation des charges sociales de 6 à 9 ans » ; que, le 31 janvier 1994, il a engagé une instance prud’homale tendant notamment au paiement de l’indemnité prévue par le contrat de travail en contrepartie de la clause de non-concurrence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Auto suture France fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à M. X… une somme à titre d’indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence pour les mois de janvier 1994 à avril 1994, avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que la cour d’appel ayant retenu que l’envoi de la lettre de renonciation du 23 décembre 1993 n’était pas établi, la seule référence faite, par la lettre de M. X… du 27 avril 1994, à une supposée renonciation de l’employeur à l’application de la clause de non-concurrence que le salarié déclarait accepter, ne suffisait pas à établir l’existence d’une manifestation non équivoque de la volonté de l’employeur de renoncer à ladite clause ; qu’en déduisant de cette seule lettre l’existence d’un accord entre les parties pour mettre fin à l’application de cette clause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que la renonciation à la clause de non-concurrence devait, en application du contrat, faire l’objet d’un accord des deux parties, la cour d’appel a, sans encourir le grief du moyen, constaté que cet accord n’était devenu parfait qu’à partir du 27 avril 1994, date de la lettre de l’avocat de M. X… acceptant la renonciation de l’employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Auto suture France fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à M. X… une somme à titre d’indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence pour les mois de janvier 1994 à avril 1994, avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, d’une part, qu’à supposer même que l’absence de levée de la réserve émise par le salarié soit assimilable à une inexécution partielle des engagements de l’employeur, M. X… n’a jamais conclu à la nullité de l’accord du 29 décembre 1993 et les juges ne l’ont nullement considéré comme résolu ; qu’en décidant cependant que cet accord n’était pas une véritable transaction opposable au salarié, la cour d’appel a violé l’article 2052 du Code civil ; et alors, d’autre part, que l’obligation de non-concurrence n’est mise en oeuvre que par le fait de la rupture du contrat de travail et en est la conséquence ; que son existence et la contrepartie pécuniaire prévue par ladite clause étaient stipulées par le contrat de travail et connues du salarié lorsqu’il a conclu la transaction du 29 décembre 1993 ; qu’en décidant cependant que la transaction ne comportait pas de renonciation à la contrepartie financière de son obligation de non-concurrence, la cour d’appel a violé l’article 2044 du Code civil ;
Mais attendu que les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf dispositions expresses contraires, affectées par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d’un licenciement ; qu’après avoir exactement énoncé que la renonciation à un droit ne se présume pas, la cour d’appel, qui a constaté qu’il résultait de l’exposé préliminaire de l’acte transactionnel comme de son texte lui-même que les parties n’avaient pris en considération que leurs divergences sur la rupture et les indemnités y afférentes, sans faire la moindre référence à la clause de non-concurrence et à sa contrepartie, a pu en déduire que cette clause n’entrait pas dans l’objet de la transaction ; qu’elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, justifié légalement sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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