Confirmation 16 novembre 2023
Cassation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-11.491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.491 24-11.491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430067 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00064 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 janvier 2026
Cassation partielle
M. SOMMER, président
Arrêt n° 64 FS-D
Pourvoi n° M 24-11.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026
Le syndicat CGT des salariés de Groupama SA, Groupama assurance-crédit et autres, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-11.491 contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, dénommée Groupama assurances mutuelles, caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT des salariés de Groupama SA, Groupama assurance-crédit et autres, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, et l’avis de Mme Wurtz, première avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Capitaine, conseillère doyenne, Mmes Degouys, Palle, Ménard, Filliol, conseillères, Mmes Valéry, Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, première avocate générale, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2023) et les productions, la société Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, (la société) emploie des salariés sur trois sites, à [Localité 2], [Localité 4] et [Localité 3].
2. Les salariés dépendant du site de [Localité 3] ne disposant pas d’un restaurant d’entreprise bénéficient, selon leur choix, soit de l’accès à un restaurant interentreprise, soit de l’attribution de titres-restaurant. Les salariés des sites de [Localité 2] et [Localité 4] ont accès à un restaurant d’entreprise et ne bénéficient pas de titres-restaurant.
3. A compter du 17 mars 2020, en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, l’ensemble des salariés a été placé en télétravail et les restaurants d’entreprise ont été fermés. La société a maintenu l’octroi des titres-restaurant aux salariés qui en bénéficiaient auparavant sans accorder cet avantage aux autres salariés placés en télétravail.
4. Invoquant une rupture d’égalité de traitement entre les salariés placés en télétravail, le syndicat CGT des salariés de Groupama SA, Groupama assurance-crédit et autres (le syndicat) a saisi un tribunal judiciaire d’une demande de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession et de demandes tendant à ordonner à la société, à titre principal, de remettre à l’ensemble des salariés une indemnité correspondant à la participation patronale au financement des titres-restaurant, par jour travaillé sur la période du confinement du 16 mars au 11 mai 2020 puis à l’ensemble des salariés placés en télétravail la même indemnité à compter du 11 mai 2020, à titre subsidiaire, de remettre à l’ensemble des salariés placés en télétravail un titre-restaurant par jour travaillé pour la période du confinement du 16 mars au 11 mai 2020 puis à compter du 11 mai 2020.
Examen du moyen
Sur le moyen, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de débouter le syndicat de ses demandes tendant à ordonner à la société, à titre principal, de remettre à l’ensemble des salariés une indemnité correspondant à la participation patronale au financement des titres-restaurant, par jour travaillé sur la période du confinement du 16 mars au 11 mai 2020, puis à l’ensemble des salariés placés en télétravail la même indemnité à compter du 11 mai 2020, à titre subsidiaire, de remettre à l’ensemble des salariés placés en télétravail un titre-restaurant par jour travaillé pour la période du confinement du 16 mars au 11 mai 2020 puis à compter du 11 mai 2020
Enoncé du moyen
5. Le syndicat fait ce grief à l’arrêt, alors « que la différence de traitement entre les salariés dans l’attribution d’un avantage, au regard duquel ils sont placés dans une situation identique, méconnaît le principe d’égalité de traitement, sauf si elle repose sur des critères objectifs et pertinents ; qu’en l’espèce, il était constant qu’alors que l’ensemble des salariés étaient en télétravail durant la période de pandémie de covid 19, la caisse Groupama assurances mutuelles a octroyé des titres restaurant aux seuls salariés du site d’Astrog qui bénéficiaient de cet avantage lorsqu’ils travaillaient sur site et non à ceux qui avaient opté pour le restaurant inter-entreprise ; que la cour d’appel, pour débouter le syndicat de ses demandes, a retenu que ''la situation des télétravailleurs et celle des salariés travaillant sur site qui n’ont pas accès à un restaurant d’entreprise et auxquels sont remis des titre restaurant n’est pas comparable'' ; qu’en statuant ainsi, quand l’ensemble des salariés de Groupama assurances mutuelles avaient été placés en télétravail, de sorte que le maintien des titres restaurant au seul profit des salariés du site d’Astrog ayant opté pour les titres restaurant lorsqu’ils travaillaient sur site, alors que les autres salariés, qui étaient placés dans une situation identique au regard de l’avantage que constitue la prise en charge de frais de repas, étaient privés dudit avantage de prise en charge d’une partie de leur frais de repas par l’accès à des restaurants d’entreprise, la cour d’appel a violé l’article L. 1222-9 du code du travail, ensemble le principe d’égalité de traitement. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
7. Il en résulte que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.
8. Le moyen, inopérant en ce qu’il fait grief à l’arrêt de rejeter les demandes du syndicat tendant à la régularisation des situations individuelles des salariés au titre de l’avantage lié à la restauration, ne peut être accueilli.
Sur le moyen en ce qu’il fait grief à l’arrêt de débouter le syndicat de sa demande en paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession
Enoncé du moyen
9. Le syndicat fait ce grief à l’arrêt, alors « que la différence de traitement entre les salariés dans l’attribution d’un avantage, au regard duquel ils sont placés dans une situation identique, méconnaît le principe d’égalité de traitement, sauf si elle repose sur des critères objectifs et pertinents ; qu’en l’espèce, il était constant qu’alors que l’ensemble des salariés étaient en télétravail durant la période de pandémie de covid 19, la caisse Groupama assurances mutuelles a octroyé des titres restaurant aux seuls salariés du site d’Astrog qui bénéficiaient de cet avantage lorsqu’ils travaillaient sur site et non à ceux qui avaient opté pour le restaurant inter-entreprise ; que la cour d’appel, pour débouter le syndicat de ses demandes, a retenu que ''la situation des télétravailleurs et celle des salariés travaillant sur site qui n’ont pas accès à un restaurant d’entreprise et auxquels sont remis des titre restaurant n’est pas comparable'' ; qu’en statuant ainsi, quand l’ensemble des salariés de Groupama assurances mutuelles avaient été placés en télétravail, de sorte que le maintien des titres restaurant au seul profit des salariés du site d’Astrog ayant opté pour les titres restaurant lorsqu’ils travaillaient sur site, alors que les autres salariés, qui étaient placés dans une situation identique au regard de l’avantage que constitue la prise en charge de frais de repas, étaient privés dudit avantage de prise en charge d’une partie de leur frais de repas par l’accès à des restaurants d’entreprise, la cour d’appel a violé l’article L. 1222-9 du code du travail, ensemble le principe d’égalité de traitement. »
Réponse de la Cour
Vu le principe d’égalité de traitement :
10. Selon ce principe, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l’avantage en cause, aient la possibilité d’en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d’éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
11. Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts du syndicat, l’arrêt, après avoir relevé qu’en application de l’article L. 1222-9 du code du travail, les salariés bénéficiant de titres-restaurant devaient conserver les mêmes droits lorsqu’ils étaient en position de télétravail, retient que le principe d’égalité de traitement ne peut entraîner l’octroi d’un avantage supplémentaire mais uniquement le maintien d’un avantage dont le salarié bénéficierait s’il exerçait ses fonctions sur site, que les salariés placés en télétravail à leur domicile et qui ne bénéficiaient pas de titres-restaurant lorsqu’ils travaillaient sur site ne peuvent prétendre à la distribution de titres-restaurant en l’absence de surcoût lié à leur restauration hors de leur domicile.
12. L’arrêt ajoute que la situation des télétravailleurs et celle des salariés travaillant sur site qui n’ont pas accès à un restaurant d’entreprise et auxquels sont remis des titres-restaurant, ne sont pas comparables et qu’il n’existe aucune obligation légale imposant la prise en charge financière des frais de restauration des salariés en position de télétravail.
13. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que tous les salariés avaient été placés en télétravail au cours du confinement en raison de la pandémie de Covid-19 et que les restaurants d’entreprise étaient fermés durant cette période, de sorte que tous les télétravailleurs se trouvaient dans une situation identique au regard de l’avantage en cause, la cour d’appel a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute le syndicat CGT des salariés de Groupama SA, Groupama assurance-crédit et autres de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama et la condamne à payer au syndicat CGT des salariés de Groupama SA, Groupama assurances-crédit et autres la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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