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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 juin 2026, n° 26-90.009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-90.009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00896 |
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Texte intégral
N° Y 26-90.009 F-D
N° 00896
2 JUIN 2026
LR
QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 JUIN 2026
Le tribunal de police de Digne-les-Bains, par jugement en date du 9 décembre 2025, reçu le 20 mars 2026 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre Mmes [I] [N], [X] [E], [L] [K], [H] [J], MM. [T] [A], [P] [Z], [Y] [R] et [S] [O] du chef de pénétration non autorisée dans la propriété privée rurale ou forestière d’autrui aux limites physiquement matérialisées.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’article 226-4-3 du code pénal porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ? ».
2. Si le juge peut ne transmettre qu’une partie de la question posée et reformuler la question à l’effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il lui appartient de le faire par décision motivée, sans en modifier l’objet ou la portée.
3. En l’espèce, le juge a ordonné la transmission de la question en modifiant son libellé, sans reprendre le grief d’inconstitutionnalité pris de la violation de la liberté d’aller et venir et du principe de nécessité des peines.
4. Il y a donc lieu de se prononcer sur la question telle que posée par le mémoire distinct, reprise sous forme interrogative, soit : « L’article 226-4-3 du code pénal est-il contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment la liberté d’aller et venir et le principe de nécessité des peines ? »
5. Le mémoire spécial explicite en quoi les dispositions législatives contestées porteraient atteinte aux principes constitutionnels invoqués, garantis par les articles 2, 4 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie de la question prioritaire de constitutionnalité.
6. La disposition législative contestée, issue de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023, est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
7. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
8. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.
9. D’une part, la création d’une incrimination de pénétration non autorisée dans la propriété privée rurale ou forestière d’autrui aux limites matérialisées, dont l’objectif est de protéger le droit de propriété, à valeur constitutionnelle, qui compense la suppression de la possibilité d’engrillager ces propriétés, édictée dans un but de préservation de l’environnement et de lutte contre les incendies, ne porte pas atteinte à la liberté d’aller et venir.
10. D’autre part, il n’existe aucune disproportion manifeste entre les faits incriminés par cette infraction et la peine d’amende de la quatrième classe encourue.
11. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du deux juin deux mille vingt-six.
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