Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-16.281, Inédit
CPH Longwy 14 avril 2023
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CA Nancy
Infirmation partielle 18 avril 2024
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CASS
Cassation 9 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la convention collective sur le maintien de salaire

    La cour a jugé que la mention d'une prime d'ancienneté sur les bulletins de salaire ne prouve pas que les parties se soient accordées sur une reprise d'ancienneté, et que la salariée a droit au maintien de salaire selon les dispositions de la convention collective.

  • Rejeté
    Non prise en compte de l'ancienneté acquise

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas apporté la preuve que les parties s'étaient accordées sur le principe d'une prime d'ancienneté sans reprise d'ancienneté, ce qui constitue un défaut de motivation.

Résumé par Doctrine IA

La société [Localité 2] ambulances conteste l'arrêt de la cour d'appel qui lui impose de verser des sommes à Mme [Z] au titre de la garantie de maintien de salaire, arguant que son ancienneté réelle de deux ans ne lui permet pas de bénéficier des dispositions de la convention collective pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, soulignant que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. Elle rappelle que la date d'ancienneté sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté, sauf preuve du contraire par l'employeur. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Metz.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 juil. 2025, n° 24-16.281
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-16.281
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 18 avril 2024, N° 23/00827
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051931829
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00750
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Sur les parties

Texte intégral

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