Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 octobre 2025, 23-12.234, Inédit
TCOM Roanne 30 juin 2021
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CA Lyon
Infirmation partielle 1 décembre 2022
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CASS 12 octobre 2023
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CASS 19 décembre 2024
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CASS
Rejet 1 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Proportionnalité de la condamnation à l'insuffisance d'actif

    La cour a jugé que le tribunal n'était pas tenu de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant pour apprécier le montant de la contribution à l'insuffisance d'actif, ce qui a conduit à la confirmation de la condamnation.

  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a estimé que le moyen était inopérant, confirmant ainsi la décision de la cour d'appel sans avoir à statuer sur la charge de la preuve.

Résumé par Doctrine IA

M. [W] conteste sa condamnation à payer 182 000 euros pour insuffisance d'actif, arguant que la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce en ne tenant pas compte de son patrimoine et de ses revenus. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que l'appréciation du montant de la contribution du dirigeant à l'insuffisance d'actif ne nécessite pas de considérer ses ressources personnelles. Elle considère également que le moyen sur l'inversion de la charge de la preuve est inopérant. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 1er oct. 2025, n° 23-12.234
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-12.234
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 1 décembre 2022, N° 21/05840
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052384006
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00496
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Sur les parties

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