Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 août 2025, n° 25-83.692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267003 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01127 |
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Texte intégral
N° M 25-83.692 F-D
N° 01127
ODVS
6 AOÛT 2025
REJET
M. SOTTET conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AOÛT 2025
M. [N] [J] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 6 mai 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’extorsion et corruption de mineur, en bande organisée, tortures ou actes de barbarie aggravés, tortures ou actes de barbarie, corruption de mineur aggravée, détention et diffusion de l’image ou de la représentation pornographique d’un mineur, diffusion de message violent susceptible d’être vu par un mineur, offres ou promesses faites à un mineur en vue d’une mutilation sexuelle, associations de malfaiteurs et recel, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [N] [J], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 août 2025 où étaient présents M. Sottet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. A l’issue d’une information, au cours de laquelle il a été placé en détention provisoire à compter du 9 avril 2021, M. [N] [J] a été mis en accusation des chefs susvisés devant la cour criminelle départementale par ordonnance définitive du 4 avril 2024.
3. Par arrêt du 26 septembre 2024, la chambre de l’instruction a, à titre exceptionnel, ordonné la prolongation de la détention provisoire de l’intéressé pour une durée de six mois.
4. Par arrêt du 3 mars 2025, la cour criminelle départementale a ordonné le renvoi de l’affaire devant la cour d’assises et rappelé que, l’accusé ayant comparu détenu, il demeure placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la cour d’assises.
5. Le 17 avril 2025, M. [J] a formé une demande de mise en liberté.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit mal fondée la demande de mise en liberté de M. [J], l’a rejetée et a dit qu’il resterait provisoirement détenu, alors « qu’il résulte de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que, lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu’elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d’une mesure de détention provisoire, l’intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l’arbitraire ; qu’en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. [J], que « le texte de l’article 380-20 [du code de procédure pénale] ne prévoit pas de débat sur le maintien en détention, si bien que le constat du maintien en détention et l’absence de débat ont été effectués en application de ce texte » et que « cette situation n’est pas incompatible avec les principes fondamentaux de la procédure pénale et les articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et [des] libertés fondamentales alors qu’il était loisible aux conseils, informés de la question du renvoi à la cour d’assises depuis novembre 2024, de formuler une demande de mise en liberté, ce qui est toujours possible, à tout stade de la procédure, en application de l’article 148-1 du code de procédure pénale », cependant que les dispositions de l’article 380-20 précité ne peuvent prévoir le maintien en détention provisoire de l’accusé renvoyé par la cour criminelle départementale devant la cour d’assises, jusqu’à sa comparution devant cette dernière, sans que l’appréciation de la nécessité de ce maintien soit obligatoirement soumise au contrôle du juge judiciaire, de sorte que ces dispositions méconnaissent les garanties prévues par l’article 5 de la Convention de sauvegarde, la chambre de l’instruction a méconnu les stipulations susvisées. »
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter le moyen pris de l’irrégularité du titre de détention et la demande de mise en liberté, l’arrêt attaqué énonce que l’article 380-20 du code de procédure pénale ne prévoit pas de débat sur le maintien en détention provisoire, de sorte que le constat d’un tel maintien en détention du demandeur et l’absence de débat ont été effectués en application de ce texte.
8. Les juges retiennent que ces prescriptions ne sont pas incompatibles avec les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il était loisible au demandeur et à ses avocats, informés depuis le mois de novembre 2024 de la possibilité d’un renvoi de l’affaire devant la cour d’assises, de former une demande de mise en liberté.
9. Ils ajoutent que l’accusé demeure détenu en vertu du mandat de dépôt criminel, titre de détention toujours valable.
10. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction n’a pas méconnu le texte conventionnel visé au moyen.
11. En effet, d’une part, il résulte des articles 181, alinéa 7, 181-1 et 380-20 du code de procédure pénale que le mandat de dépôt décerné contre l’accusé renvoyé, par la cour criminelle départementale, devant la cour d’assises, conserve sa force exécutoire jusqu’à sa comparution devant cette juridiction, de sorte que le maintien en détention prévu par le premier de ces textes repose sur une base légale claire et prévisible visant à permettre la comparution de l’intéressé en état de détention devant la juridiction compétente pour le juger.
12. D’autre part, il appartient aux autorités judiciaires chargées d’établir le rôle de la cour d’assises de renvoi de mettre cette juridiction en mesure de statuer au plus tôt.
13. Enfin, l’accusé peut, à tout moment, solliciter sa mise en liberté sur le fondement des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction devant statuer sur cette demande dans le délai de vingt jours et s’assurer, sous le contrôle de la Cour de cassation, que la durée de la détention n’excède pas un délai raisonnable.
14. Dès lors, l’article 380-20 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les garanties découlant de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme.
15. Il en résulte que le titre de détention du demandeur n’est pas entaché d’inconventionnalité à la suite de son renvoi, par la cour criminelle départementale, devant la cour d’assises, sans réexamen du bien-fondé de sa détention provisoire et du respect du délai raisonnable de l’incarcération.
16. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
17. Par ailleurs, l’arrêt est régulier, tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six août deux mille vingt-cinq.
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