Infirmation partielle 3 octobre 2024
Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 mars 2026, n° 24-22.010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.010 24-22.010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 octobre 2024, N° 22/19840 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100185 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 4, société Axa France IARD |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 185 FS-D
Pourvoi n° V 24-22.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2026
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-22.010 contre l’arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 12), dans le litige l’opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mme Kass-Danno, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2024), après avoir reçu des transfusions sanguines en 1987, [Z] [T] a présenté une contamination par le virus de l’hépatite C, diagnostiquée en 2004, et est décédé le [Date décès 1] 2008.
2. Le 24 juillet 2012, son épouse et ses enfants (les ayants droit) ont saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
3. Le 11 avril 2014, l’ONIAM a admis l’origine transfusionnelle de la contamination et fixé la date de la consolidation au 24 février 2006. Le 19 mars 2019, il a indemnisé les ayants droit.
4. Le 26 mars 2019, il a émis à l’encontre de la société Allianz IARD, assureur du centre de transfusion sanguine qui avait fourni les produits sanguins (l’assureur), un titre exécutoire en remboursement des sommes versées aux ayants droit.
5. Le 3 février 2020, l’assureur a assigné l’ONIAM en annulation de ce titre exécutoire et invoqué notamment la prescription de son action en recouvrement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Énoncé du moyen
6. L’ONIAM fait grief à l’arrêt d’accueillir la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l’assureur et de dire que son action engagée au titre du recouvrement des indemnisations servies aux ayants droit est prescrite, alors « qu’en l’absence de toute possibilité pour la victime comme pour l’ONIAM d’introduire une demande en justice contre l’EFS ou l’assureur des centres de transfusion responsables et d’interrompre le délai de prescription entre le 1er juin 2010, date d’entrée en vigueur de l’article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, et le terme de la procédure d’indemnisation amiable devant l’ONIAM, la prescription de l’action que ce dernier exerce contre l’EFS ou contre les assureurs des centres de transfusion responsables est suspendue durant la période concernée ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 2230 et 2234 du code civil ainsi que les articles L. 1221-14 et L. 1142-28 du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2230 et 2234 du code civil et les articles L. 1221-14 et L. 1142-28 du code de la santé publique :
7. Il résulte des troisième et quatrième de ces textes que l’action exercée par l’ONIAM, subrogé dans les droits d’une victime de contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang, après l’avoir indemnisée, contre des assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage de la victime.
8. Cependant, l’ONIAM ne peut demander directement à être garanti des sommes qu’il a versées par un tel assureur que lorsqu’il a indemnisé la victime, sur le fondement du troisième de ces textes, de sorte qu’il se trouve dans l’impossibilité d’agir jusqu’à l’indemnisation de la victime, par suite d’un empêchement résultant de la loi, au sens du deuxième de ces textes.
9. Il s’en déduit que la prescription de l’action en recouvrement exercée par l’ONIAM est suspendue du jour où il est saisi par la victime d’une telle contamination ou ses ayants droit d’une demande d’indemnisation et jusqu’au jour de leur indemnisation, le cours de la prescription étant alors, en application du premier de ces textes, temporairement arrêté sans effacer le délai déjà couru.
10. Pour déclarer prescrite l’action engagée par l’ONIAM, l’arrêt retient que l’absence de paiement préalable de la victime ne constitue pas une impossibilité absolue d’agir au sens de l’article 2234 du code civil et que les dispositions de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique ne sont pas applicables à l’hypothèse de l’indemnisation d’une victime du virus de l’hépatite C.
11. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que, si la prescription avait commencé à courir le 1er février 2006, date de la consolidation du dommage de la victime, elle avait été suspendue entre le 24 juillet 2012 et le 19 mars 2019, de sorte qu’au jour de l’émission des titres exécutoires, le 26 mars 2019, l’action de l’ONIAM n’était pas prescrite, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute la société Axa France IARD de sa demande d’irrecevabilité des demandes subsidiaires et reconventionnelles formées par l’ONIAM et constate le désistement de la société Axa France IARD de son appel incident, l’arrêt rendu le 3 octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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