Infirmation 10 novembre 2022
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 9 avr. 2026, n° 23-11.402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2022, N° 20/09943 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90423 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins
Pourvoi n° : U 23-11.402
Demandeur : la société d’Exploitation résidence de toursime [Localité 1]
Défendeur : M. [F] et autres
Requête n° : 1161/25
Ordonnance n° : 90423 du 9 avril 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société d’Exploitation résidence de toursime [Localité 1], ayant la SCP Gouz-Fitoussi pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [B] [F], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [G] [R], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
M. [V] [N], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
M. [H] [M], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [I] [S], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [A] [T], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
M. [O] [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [E] [P] épouse [L], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Q] [Y], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [C] [J] épouse [Y], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [U] [K], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
M. [D] [X], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
M. [W] [Z], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
M. [IR] [BA], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [SQ] [KF] épouse [BA], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
la société SNRJ, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
la société Bea, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
la société Cl Vignoli, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
la société CVR Invest, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
la société Phoceenne immbilière Chiri, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 mars 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 30 novembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 23-11.402 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Vu la requête du 25 novembre 2025 par laquelle la société d’Exploitation résidence de toursime [Localité 1] demande la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Alain Bénabent, SAS Buk Lament-Robillot ;
Vu l’avis de Nicole Trassoudaine-Verger, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le délégué du premier président a prononcé la radiation du rôle de la Cour du pourvoi numéro U 23-11.402.
Par requête du 25 novembre 2025, la Société d’exploitation résidence de tourisme [Localité 1] (SERTLC) a demandé la réinscription du pourvoi au rôle, en soutenant qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations de l’arrêt et qu’il existe, par ailleurs, une compensation entre les sommes dues par elle en exécution de l’arrêt attaqué et sa créance globale contre les bailleurs.
Par observations du 9 décembre 2025, M. et Mme [L], M. et Mme [Y], Mme [K], M. [X], M. [Z], M. et Mme [BA], la société SNRJ et les sociétés Bea, CI Vignoli et CVR Invest soutiennent que la société SERTLC affirme être dans l’impossibilité d’exécuter sans aucunement en justifier. Elle allègue, ensuite, une compensation, mais ses motifs sont imprécis en ce qu’ils ne précisent pas sur lesquelles des parties adverses la SERTLC disposerait d’une créance venant en compensation, ni le montant des prétendues créances, et n’indiquent pas les titres qui fonderaient lesdites créances. Ils demandent de rejeter la requête.
Selon l’article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
La société SERTLC allègue être dans l’impossibilité d’exécuter l’arrêt attaqué, sans cependant produire la moindre pièce en justifiant, notamment un bilan et des comptes sociaux certifiés par un expert-comptable.
Elle fait ensuite état d’une compensation de créances réciproques, là encore sans en faire la preuve, laquelle ne saurait résulter de simples assignations en justice, étant encore relevé qu’elle ne précise ni le montant de ses prétendues créances, ni les débiteurs concernés.
La réinscription ne peut être ordonnée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription du pourvoi U 23-11.402 est rejetée.
Fait à Paris, le 9 avril 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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