Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1979, 79-92.327, Publié au bulletin
CA Rennes 29 mars 1979
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CASS
Rejet 16 octobre 1979

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles 198 et 493 du code de procédure pénale

    La cour a jugé que les mémoires devaient être déposés au greffe au plus tard la veille de l'audience, ce qui n'a pas été respecté.

  • Rejeté
    Violation des articles 199 et 593 du code de procédure pénale

    La cour a constaté que le conseil des inculpés a bien été entendu, et aucune réclamation n'a été formulée à ce sujet.

  • Rejeté
    Violation des articles 200, 592 et 593 du code de procédure pénale

    La cour a précisé que la délibération a eu lieu en présence du ministère public, ce qui ne constitue pas une irrégularité.

  • Rejeté
    Violation des articles 62, 66, 106, 107, 172, 802 du code de procédure pénale

    La cour a constaté que les procès-verbaux étaient valides et signés, n'établissant aucune atteinte aux droits de la défense.

  • Rejeté
    Violation des articles 106, 107, 121, 172 et 182 du code de procédure pénale

    La cour a jugé que le procès-verbal était conforme et ne nécessitait pas d'annulation.

  • Rejeté
    Violation des articles 118, 119, 170, 206 du code de procédure pénale

    La cour a constaté que le conseil avait été convoqué et que les formalités avaient été respectées.

  • Rejeté
    Violation des articles 161, 206, 802 et 593 du code de procédure pénale

    La cour a jugé que le retard dans le dépôt du rapport n'entraîne pas de nullité, et aucun préjudice n'a été établi.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 16 oct. 1979, n° 79-92.327, Bull. crim., N. 281 P. 763
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-92327
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 281 P. 763
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 29 mars 1979
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre criminelle) 07/02/1968 Bulletin Criminel 1968 N. 38 p. 85 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 29/06/1973 Bulletin Criminel 1973 N. 301 p. 726 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 19/06/1979 Bulletin Criminel 1979 N. 214 p. 588 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 07/02/1968 Bulletin Criminel 1968 N. 38 p. 85 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 29/06/1973 Bulletin Criminel 1973 N. 301 p. 726 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 19/06/1979 Bulletin Criminel 1979 N. 214 p. 588 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 07/02/1968 Bulletin Criminel 1968 N. 38 p. 85 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 29/06/1973 Bulletin Criminel 1973 N. 301 p. 726 (REJET). (1)
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 19/06/1979 Bulletin Criminel 1979 N. 214 p. 588 (REJET)
Textes appliqués :
(1) (2)

Code de procédure pénale 161

Code de procédure pénale 199

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007060428
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 octobre 1979, 79-92.327, Publié au bulletin