Cassation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 mars 2026, n° 24-82.602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82.602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 27 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00313 |
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Texte intégral
N° F 24-82.602 F-D
N° 00313
ECF
11 MARS 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2026
M. [L] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 11e chambre, en date du 27 mars 2024, qui, pour complicité d’abus de confiance, l’a condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, deux ans d’inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [L] [R], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Poursuivi pour des faits de complicité d’abus de confiance commis entre le 14 juin 2012 et le 9 décembre 2014, M. [L] [R] a été condamné de ce chef par jugement du tribunal correctionnel en date du 30 juin 2022, qui a accordé des dommages-intérêts aux parties civiles.
3. M. [R], le ministère public et certaines des parties civiles ont fait appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, et le sixième moyen, pris en sa première branche
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré M. [R] coupable du chef de complicité d’abus de confiance et statué sur les peines et l’action civile, alors « que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; que le respect de cette formalité doit résulter des mentions de l’arrêt lui-même ; qu’au cas d’espèce, il résulte des mentions de l’arrêt attaqué – lesquelles ne sauraient être complétées par les notes d’audience dont il est impossible de s’assurer qu’elles aient effectivement été visées par le président de la cour -, qu’après les réquisitions du ministère public, la parole n’a été rendue qu’à Monsieur [T] et son conseil ; qu’elle n’a en revanche pas été rendue à l’avocat de Monsieur [R] ; qu’en statuant ainsi au terme d’une procédure irrégulière, la Cour d’appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 460 et 513 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Les mentions de l’arrêt attaqué, complétées par les notes d’audience régulièrement signées par le greffier et visées par le président, mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que l’avocat du prévenu a eu la
parole en dernier.
7. Ainsi, le moyen n’est pas fondé.
Mais sur le cinquième moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [R] à huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant une durée de trois ans et a prononcé à son encontre la peine complémentaire « obligatoire » d’inéligibilité, alors :
« 1°/ que toute peine correctionnelle qui n’est pas obligatoire doit être motivée par la juridiction qui la prononce ; que si l’article 131-26-2 du Code pénal a rendu obligatoire à tous les auteurs et complices d’abus de confiance la peine complémentaire d’inéligibilité de l’article 131-26, 2°, du même Code, ce texte n’est entré en vigueur qu’à compter du 17 septembre 2017, date d’application de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique ; que les faits d’abus de confiance et de complicité d’abus de confiance commis antérieurement à cette date faisaient encourir à leur auteur une peine d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26, laquelle devait être motivée ; qu’au cas d’espèce, Monsieur [R] était prévenu du chef de complicité d’abus de confiance à raison de faits commis entre le 14 juin 2012 et le 9 décembre 2014, soit avant le 17 septembre 2017 ; qu’en refusant de motiver le prononcé de la peine d’inéligibilité infligée à Monsieur [R], considérant que son prononcé était obligatoire, la Cour d’appel a violé les articles 132-1, 131-26, 131-26-2 nouveau et 314-10 du Code pénal, ensemble les articles 485, 485-1 et 593 du Code de procédure pénale ; »
Réponse de la Cour
Vu les articles 314-10, 1°, et 131-26 du code pénal :
9. Il résulte de ces textes, seuls applicables à la date des faits, que le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité encourue pour le délit d’abus de confiance est facultatif.
10. Après avoir déclaré M. [R] coupable de complicité d’abus de confiance commis entre le 14 juin 2012 et le 9 décembre 2014, l’arrêt attaqué prononce une peine complémentaire d’inéligibilité à son encontre d’une durée de deux ans en application de l’article 131-26-2, 3°, du code pénal, en indiquant qu’il s’agit d’une peine complémentaire obligatoire.
11. En statuant ainsi, alors que la peine complémentaire d’inéligibilité encourue à la date des faits présentait un caractère facultatif, la peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité réprimant le délit d’abus de confiance n’ayant été introduite que postérieurement aux faits par la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le sixième moyen, pris en sa seconde branche
Énoncé du moyen
13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant condamné M. [R] à verser, solidairement avec M. [T], diverses sommes au titre du préjudice moral et des frais irrépétibles, alors :
« 2°/ d’autre part que le juge ne peut allouer à la partie civile, au titre des frais irrépétibles de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, une somme supérieure à la somme qu’elle a elle-même demandée ; qu’en condamnant toutefois Monsieur [R] et Monsieur [T] à verser à Madame [P] épouse [J], Madame [V], Monsieur [W], Madame [X] épouse [O] et Monsieur [O], au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, des sommes supérieures à celles demandées par les parties civiles, la Cour d’appel a violé l’article 475-1 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 459, 460 et 464 du même Code. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 459 du code de procédure pénale :
14. Il se déduit de ce texte que les juges sont tenus de statuer dans les limites des prétentions des parties.
15. L’arrêt attaqué condamne M. [R] et son co-prévenu, sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, à payer 500 euros chacun à Mme [J], Mme [V] et M. [W], ainsi que 350 euros à M. [O] et 350 euros à Mme [O], alors que ceux-ci sollicitaient au titre de leurs frais irrépétibles en cause d’appel, la condamnation de M. [R] et de son co-prévenu à payer solidairement 900 euros à Mme [J], Mme [V], M. [W] et 450 euros à M. et Mme [O].
16. En statuant ainsi, alors que les parties civiles avaient formulé à ce titre des demandes d’un montant inférieur, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
17. La cassation est par conséquent encore encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
18. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la peine d’inéligibilité et aux condamnations prononcées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 27 mars 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d’inéligibilité et aux condamnations prononcées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-six.
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