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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 mars 2026, n° 22-22.911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2022, N° 21/02710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR88864 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper +article 700
Pourvoi n° : G 22-22.911
Demandeur : M. [H]
Défendeur : Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse CIPAV
Requête n° : 1082/25
Ordonnance n° : 88864 du 12 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse – CIPAV, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [T] [H], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 12 octobre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 22-22.911 formé à l’encontre du jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans l’instance opposant M. [T] [H] à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse – CIPAV ;
Vu la requête du 27 octobre 2025 par laquelle la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse – CIPAV demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 7 novembre 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué ;
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro G 22-22.911 est constatée.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, M. [T] [H] est condamné à payer à Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse – CIPAV la somme de 3000 euros.
Fait à Paris, le 12 mars 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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