Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 12 mars 2026, n° 22-22.911
TGI Paris 13 septembre 2022
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CASS 12 octobre 2023
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CASS 12 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-accomplissement d'un acte manifestant la volonté d'exécuter l'arrêt

    La cour a constaté qu'aucun acte n'avait été réalisé par le demandeur au pourvoi dans le délai imparti, rendant ainsi la péremption de l'instance justifiée.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre des frais de justice

    La cour a jugé que la Caisse avait droit à une indemnité pour couvrir ses frais de justice, en raison de la péremption de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 12 mars 2026, n° 22-22.911
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-22.911
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2022, N° 21/02710
Textes appliqués :
Article ordonnance du 12 octobre 2023 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero G 22-22.911 forme a l’encontre du jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans l’instance opposant M. [T] [H] a la Caisse interprofessionnelle de prevoyance et d’assurance vieillesse – CIPAV.

Article 700 du code de procedure civile, M. [T] [H] est condamne a payer a Caisse interprofessionnelle de prevoyance et d’assurance vieillesse – CIPAV la somme de 3000 euros.

Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:OR88864
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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