Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2026, 24-12.938 24-13.183, Inédit
TGI Metz 15 décembre 2021
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CA Metz
Confirmation 22 janvier 2024
>
CASS
Cassation 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que les pièces produites par la veuve de la victime ne justifiaient pas de carences précises de l'employeur concernant les mesures de protection mises en place, ce qui a conduit au rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz qui a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en se fondant sur les articles L. 4121-1, L. 4121-2 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Le FIVA soutenait que la cour n'avait pas examiné si les mesures de protection mises en place par l'employeur étaient suffisantes. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en omettant d'évaluer l'efficacité des mesures de protection. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nancy.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 24-12.938
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-12.938 24-13.183 24-12.938 24-13.183 24-12.938 24-13.183 24-12.938 24-13.183
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 22 janvier 2024
Textes appliqués :
Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et L. 452-1 du code de la securite sociale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053452158
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200102
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Sur les parties

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