Rejet 9 février 2005
Résumé de la juridiction
En application de l’article L. 450-4, alinéa 12, du Code de commerce, le juge des libertés et de la détention ayant autorisé les opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles est, après leur clôture, seul compétent pour statuer sur la régularité des opérations effectuées dans le ressort des juges à qui il a délivré commission rogatoire aux fins de désignation des officiers de police judiciaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 févr. 2005, n° 03-86.795, Bull. crim., 2005 N° 53 p. 193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-86795 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2005 N° 53 p. 193 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 octobre 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007070045 |
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Sur les parties
| Président : | M. Cotte |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Dulin. |
| Avocat général : | Mme Commaret. |
| Parties : | Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et autre |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me RICARD et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
— LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES,
— LA SOCIETE DRAKA PARICABLE,
contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 30 octobre 2003, qui a statué sur la régularité des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour la direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pris de la violation des articles L. 450-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que, par l’ordonnance attaquée, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré compétent pour connaître de la contestation des opérations de visite et saisie effectuées dans le ressort du juge auquel il avait donné, par commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d’Evreux, le moyen d’assurer le contrôle de la régularité de ces opérations ;
« aux motifs que :
« attendu qu’il est soutenu par le défendeur que le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur la demande de contestation des opérations de visite et saisie serait celui dans le ressort duquel les opérations ont été effectuées et auquel, par commission rogatoire, il a été donné le moyen d’assurer le contrôle et donc la régularité desdites opérations ;
« attendu que, si l’article L. 450-4 du Code de commerce dispose en son alinéa 3 que, »lorsqu’elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il (le juge des libertés et de la détention qui a autorisé la visite et la saisie) délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s’effectue la visite", l’alinéa 12 du même article, quant à lui, indique que le déroulement des opérations de visite ou saisie peut faire l’objet d’un recours auprès du juge les ayant autorisées dans un délai de deux mois ;
« attendu qu’il résulte de la combinaison de ces deux textes que le juge délégué par commission rogatoire est compétent pour assurer le contrôle des opérations de visite et de saisie pendant leur déroulement et jusqu’à leur clôture, alors que ces opérations étant achevées, le recours ouvert doit être porté devant le juge des libertés et de la détention ayant autorisé celles-ci, même si elles ont été effectuées en dehors de son ressort ;
« attendu, en l’espèce, que l’autorisation de procéder aux opérations de visite et de saisie ayant été donnée par notre ordonnance en date du 7 mai 2003, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris est compétent pour statuer sur la demande ;
« alors que, le juge ayant autorisé la saisie et le juge agissant sur commission rogatoire ne peuvent simultanément se déclarer compétents pour exercer le contrôles d’opérations effectuées dans le ressort de l’une de ces juridictions une fois celles-ci achevées ; que l’entreprise ne peut simultanément saisir ces deux juridictions aux mêmes fins ; que ces deux juridictions s’étant, en l’espèce, reconnues successivement compétentes pour connaître de deux requêtes présentées dans les mêmes termes et tendant aux mêmes fins, il paraît de bonne administration de la justice que la chambre criminelle, saisie des pourvois formés contre ces deux décisions, règle la question de compétence ; que la cassation est encourue en application des textes susvisés ;
« alors que la visite et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées ; que, lorsqu’elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, ce dernier délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s’effectue la visite ; qu’ainsi, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s’est effectuée la visite est compétent pour exercer le contrôle de la régularité des opérations même lorsque celles-ci sont achevées ; que l’ordonnance, en retenant sa compétence, a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu’à bon droit, le juge des libertés et de la détention de Paris a retenu sa compétence pour statuer sur la régularité des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles effectuées dans le ressort du tribunal de grande instance d’Evreux, dès lors qu’il avait autorisé lesdites opérations ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Draka Paricable, pris de la violation des articles L. 450-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’ordonnance attaquée a débouté la société Draka Paricable de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie de certains documents réalisée le 15 mai 2003 dans les locaux de la société Draka Paricable, le retrait de ces documents de la procédure et de tout autre document se référant à ceux-ci, ainsi que leur restitution ;
« alors que la cassation à intervenir sur le pourvoi de la société Draka Paricable de l’ordonnance rendue le 30 avril 2003 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ayant autorisé les visites domiciliaires et la saisie de tous documents entraînera la cassation de l’ordonnance attaquée par le présent pourvoi » ;
Attendu que le rejet, par arrêt de la Cour de cassation en date de ce jour, du pourvoi formé contre l’ordonnance distincte mentionnée au moyen, prive ce dernier de tout fondement ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour la société Draka Paricable, pris de la violation des articles 6 et 8.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du Protocole n° 1, des articles 66 de la Constitution, L. 450-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir, manque de base légale, contradiction de motifs et violation de la loi ;
« en ce que l’ordonnance attaquée a débouté la société Draka Paricable de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie de certains documents réalisée le 15 mai 2003 dans les locaux de la société Draka Paricable, le retrait de ces documents de la procédure et de tout autre document se référant à ceux-ci, ainsi que leur restitution ;
« aux motifs que
« "la société Draka Paricable conteste la régularité de la saisie de plusieurs pièces saisies dans ses locaux à Aubevoye au motif que celles-ci ne se rapportent pas à l’objet de l’ordonnance limité au marché de fourniture de câbles à isolation synthétique HTA de tension spécifique 12/20 KV passé par EDF et plus spécialement avec le marché de transition courant du 1er février au 31 mai 2002 passé par EDF et pour lequel une enchère électronique s’est déroulée le 27 septembre 2001 ;
« « cependant, l’ordonnance du 30 avril 2003, dans son dispositif, autorisait les agents habilités de la DNECCRF à procéder à des opérations de visite et de »saisie de tous les documents nécessaires à apporter la preuve que les pratiques relevées dans le secteur des marchés de fournitures de câbles à isolation synthétique HTA de tension spécifique 12/20 KV passé par EDF entrent dans le champ d’application de celles prohibées par le point 4 de l’article L. 420-1 du Code de commerce ;
« « cette autorisation » n’est donc pas limitée à la saisie des seuls documents relatifs au marché de transition lancé par EDF pour la période du 1er février 2002 au 31 mai 2002 pour des câbles HTA, celui-ci n’étant qu’une illustration de la pratique dont la preuve était à rechercher, mais a pour objet de permettre l’établissement de pratiques concertées dans le secteur de la fourniture de câbles à isolation synthétique HTA destinés aux réseaux aériens et souterrains à la distribution d’électricité par EDF, comme cela est d’ailleurs expressément indiqué à la deuxième page de l’ordonnance ;
« "pouvaient dès lors être saisis tous documents utiles en leur totalité ou en partie à l’établissement de pratiques concertées sur ce secteur et notamment ceux relatifs à la convention EDF HTA du 1er juin 2002 au 31 mai 2004, à laquelle la société Draka Paricable a soumissionné en compagnie de sociétés Nexans France, Pirelli, Sagem Général Câble et NKT, que les pièces 44 à 76 du scellé n° 3 et 267 du scellé n° 5 sont de nature à permettre l’établissement de pratiques anticoncurrentielles auxquelles la société Draka Paricable aurait participer, puisque :
« "le courrier (pièce 44 scellé n° 3) adressé le 22 février 2002 à l’unité opérationnelle achats d’EDF-GDF services est transmis par photocopie à M. X… de la société Nexans France le 25 avril 2003 (pièce n° 45 scellé n° 3) ;
« "les pièces 46 à 49 du scellé n° 3 définissent une stratégie à adopter par les entreprises soumissionnaires à cette convention, établie avant la date de limite de réponse fixée au 25 février 2002 ;
« "les pièces n° 50 à 56 correspondent à un courrier adressé le 22 février 2002 par la société Sagem à EDF-GDF comportant des propositions de prix ;
« "les pièces n° 57 à 67 du même scellé sont de même nature s’agissant d’un courrier adressé par la société Nexans France à EDF en date du 25 février 2002 et faisant état de nouvelles offres pour la fourniture de câbles isolés HTA 12/20 KV ;
« "les pièces n° 68 à 76 du scellé n° 3 sont relatives à la convention EF-BTP 2002 2004 et mentionnent les propositions des entreprises soumissionnaires à celle-ci ;
« "les cotes 1 à 129 du scellé n° 5 sont les différentes pages d’un cahier à spirales constituant un tout, l’examen des cotes 42 à 44, 55, 60, 62, 85 et 110 dont la saisie n’est pas contestée font apparaître qu’elles sont directement liées au marché HTA EDF pour la période du 1er février au 31 mai 2002, il convient, par conséquent, de maintenir la saisie de l’ensemble des pages de ce cahier constituant une entité non dissociable ;
« "les pièces cotées 11 à 12 du scellé n° 1, 1 à 3 et 109 à 118 du scellé n° 3 et 275 à 276 du scellé n° 5 sont des documents concernant soit le fonctionnement de la place de marché Eutilia utilisée par EDF pour l’enchère du 27 septembre 2002 concernant la fourniture de câbles HTA, soit les dates d’enchères sur cette place ;
qu’elles ont, par conséquent, un lien direct avec l’objet de l’ordonnance et peuvent être utiles pour partie à l’enquête ;
« "les pièces cotées 4 à 6, 125 à 127 et 129 à 133 du scellé n° 3 présentent des tableaux récapitulatifs des chiffres d’affaires réalisés par la société Draka Paricable pour les années 2000 à 2003 par segment de marché, les pièces 277 à 281 du scellé n° 5 montrent quant à elles des tableaux établis par le Sycabel donnant les parts de marchés de la société par type de câble, ces documents peuvent avoir un lien direct avec la fourniture de câble HTA et peuvent être utiles du moins pour partie à l’enquête ;
« "le compte rendu de la réunion de jeudi 29 mai 1999 (scellé n° 3, cotes 41 à 43), tenu au Sycabel en présence de représentants des sociétés Alcatel Câble France, Draka Paricable, Câble Pirelli et Sagem SA aux fins de préparation d’une rencontre avec les représentants d’EDF, mentionne pour objet notamment le renouvellement du marché des câbles HTA, cette pièce est en lien direct avec l’objet de l’ordonnance ; qu’il en est de même du courrier adressé par EDF-GDF au Sycable le 27 juin 2002 relatif aux prévisions d’achat de câbles HTA par l’expéditeur dans les années suivantes (scellé n° 3 cote 128) ou de la note du Sycable en date du 16 janvier 2003 relative à un réexamen de la majoration de prix devant s’appliquer lorsque les quantités de câbles commandées par EDF sont inférieures à celles de l’engagement contractuel ; qu’il convient de valider la saisie de ces pièces" ;
« alors que l’autorisation de saisie et de visite délivrée par le juge des libertés et de la détention s’inscrit dans le cadre de l’enquête demandée par le rapporteur général du Conseil de la concurrence sur proposition du rapporteur, demande limitée en l’occurrence à la procédure négociée avec mise en concurrence par enchères électroniques en date du 27 septembre 2001 portant sur le seul marché de transition de fournitures de câbles HTA pour la période de 4 mois allant du 1er février 2002 au 31 mai 2002, pour lequel la société EDF estimait avoir relevé une pratique d’entente contraire au droit de la concurrence, si bien que le juge des libertés et de la détention ne pouvait considérer que l’ordonnance du 30 avril 2003 dans son dispositif autorisait les agents habilités de la DNECCRF à procéder à des opérations de visite et de saisie de »tous les documents nécessaires à apporter la preuve que les pratiques relevées dans le secteur des marchés de fournitures de câbles à isolation synthétique HTA de tension spécifique 12/20 KV passé par EDF entrent dans le champ d’application de celles prohibées par le point 4 de l’article L. 420-1 du Code de commerce" ;
« alors, d’autre part, que le dispositif de l’ordonnance du 30 avril 2003 a limité le champ d’investigation des enquêteurs au secteur des câbles à isolation synthétique HTA, qui sont des câbles distincts des câbles à isolation techniques HTA NPT, de sorte que le juge a encore excédé ses pouvoirs en autorisant la saisie de pièces relatives aux câbles HTA NPT sans distinction » ;
Attendu que, pour rejeter, partiellement, la requête en restitution de documents saisis formée par la société Draka Paricable, le juge énonce que ces pièces sont, pour partie, utiles à l’établissement de la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations relevant de son appréciation souveraine, le juge a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pris de la violation des articles L. 450-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
« en ce que l’ordonnance attaquée a constaté l’irrégularité de la saisie et ordonné la restitution à la société Draka Paricable de diverses pièces ;
« aux motifs que
« attendu que la société Draka Paricable conteste la régularité de la saisie de plusieurs pièces saisies dans ses locaux à Aubevoye au motif que celles-ci ne se rapportent pas à l’objet de l’ordonnance limité au marché de fourniture de câbles à isolation synthétique HTA de tension spécifique 12/20 KV passé par EDF et plus spécialement avec le marché de transition courant du 1er février au 31 mai 2002 passé par EDF et pour lequel une enchère électronique s’est déroulée le 27 septembre 2001 ;
« attendu, cependant, que l’ordonnance du 30 avril 2003 dans son dispositif autorisait les agents habilités de la DNECCRF à procéder à des opérations de visite et de saisie de tous les documents nécessaires à apporter la preuve que les pratiques relevées dans le secteur des marchés de fourniture de câbles à isolation synthétique HTA de tension spécifique 12/20 KV passé par EDF entrent dans le champ de celles prohibées par le point 4 de l’article L. 420-1 du Code de commerce » ;
« que cette autorisation n’est donc pas limitée à la saisie des seuls documents relatifs au marché de transition lancé par EDF pour la période du 1er février 2002 au 31 mai 2002 pour des câbles HTA, celui-ci n’étant qu’une illustration de la pratique dont la preuve était à rechercher, mais a pour objet de permettre l’établissement de pratiques concertées dans le secteur de la fourniture de câbles à isolation synthétique HTA destinés aux réseaux aériens et souterrains nécessaires à la distribution d’électricité par EDF, comme cela est d’ailleurs expressément indiqué à la deuxième page de l’ordonnance ;
« que pouvaient être dès lors saisis tous documents utiles en leur totalité ou en partie à l’établissement de pratiques concertées, sur ce secteur, et notamment ceux relatifs à la convention EDF HTA du 1er juin 2002 au 31 mai 2004 à laquelle la société Draka Paricable a soumissionné en compagnie des sociétés Nexans France, Pirelli, Sagem, Général Cable et NKT ;
« attendu que, si les pièces 3 à 10 et 13 à 18 du scellé n° 1, 9 à 12 du scellé n° 2, 11 à 40, 93 à 97, 105 à 108 et 119 à 124 du scellé n° 3 et 269 à 274 du scellé n° 5 sont susceptibles de pouvoir établir des pratiques anticoncurrentielles suivies par la société Draka Paricable, elles sont cependant étrangères selon les indications mêmes fournies par la DNECCRF aux marchés des câbles à isolation synthétique HTA de tension spécifique 12/20 KV passé par EDF, étant relatives soit à la fourniture à EDF de câbles basse tension ou industriels, soit à la fourniture de câbles à d’autres clients qu’EDF ; qu’il convient d’ordonner la restitution à la société Draka Paricable de ces pièces ;
« attendu que les cotes 132 à 264 du scellé n° 5 constituent un cahier relié dont la DNCECCRF soutient que les pages cotées 202 à 205 ne sont pas étrangères à la recherche des pratiques anticoncurrentielles ; que, cependant, ces documents sont relatifs aux câbles basse tension et, par conséquent, en dehors de la saisine ; qu’il y a lieu de faire droit à la demande de restitution de ces pièces ;
« attendu que les cotes 1 à 129 du scellé n° 5 sont les différentes pages d’un cahier à spirale constituant un tout ; que l’examen des cotes 42 à 44, 55, 60, 62, 85 et 110 dont la saisie n’est pas contestée font apparaître qu’elles sont directement liées au marché HTA-EDF pour la période du 1er février au 31 mai 2002 ; qu’il convient, par conséquent, de maintenir la saisie de l’ensemble des pages de ce cahier constituant une entité non dissociable ;
« attendu que les pièces cotées 11 à 12 du scellé n° 1, 1 à 3 et 109 à 118 du scellé n° 3 et 275 à 276 du scellé n° 5 sont des documents concernant soit le fonctionnement de la place de marché Eutilia utilisée par EDF pour l’enchère du 27 septembre 2002 concernant la fourniture de câbles HTA, soit les dates d’enchères sur cette place, qu’elles ont par conséquent un lien direct avec l’objet de l’ordonnance et peuvent être utiles pour partie à l’enquête ;
« attendu que les pièces cotées 27, 28 et 37 à 39 du scellé n° 2 sont constituées de courriers établis par le syndicat professionnel des câbliers, Sycabel, qu’elles font référence aux chiffres d’affaire déclarés par la société Draka Paricable à cet organisme et à ceux constatés par celui-ci à la suite de contrôles qu’il a réalisés, qu’elles n’ont pas de lien avec l’objet de l’ordonnance ; qu’il y a lieu de procéder à la restitution de ces pièces ;
« attendu que les pièces cotées 4 à 6, 15 à 127 et 129 à 133 du scellé n° 3 présentent des tableaux récapitulatifs des chiffres d’affaire réalisés par la société Draka Paricable pour les armées 2000 à 2003 par segment de marché, que les pièces 277 à 281 du scellé n° 5 montrent quant à elles des tableaux établis par le Sycabel donnant les parts de marché de la société par type de câble, que ces documents peuvent avoir un lien direct avec la fourniture de câble HTA et peuvent être utiles du moins pour partie à l’enquête ;
« attendu que le compte rendu de la réunion de jeudi 25 mai 1999, (scellé n° 3 cotes 41 à 43), tenu au Sycabel en présence de représentants des sociétés Alcatel Câble France, Draka Paricable, Cables Pirelli et Sagem SA aux fins de préparation d’une rencontre avec les représentants d’EDF, mentionne pour objet, notamment, le renouvellement du marché des câbles HTA, que cette pièce est en lien direct avec l’objet de l’ordonnance, qu’il en est de même du courrier adressé par EDF-GDF au Sycabel le 27 juin 2002, relatif aux prévisions d’achat de câbles HTA par l’expéditeur dans les années suivantes (scellé n° 3 cote 128) ou de la note du Sycabel en date du 16 janvier 2003 relative à un réexamen de la majoration de prix devant s’appliquer lorsque les quantités de câbles commandées par EDF sont inférieures à celles de l’engagement contractuel, qu’il convient de valider la saisie de ces pièces ;
« attendu que le courrier objet des cotes 267 et 268 du scellé n° 5 adressé par le Sycabel à ses adhérents le 22 juin 2001 concerne les marchés basse tension, qu’il est donc en dehors de la saisine ; qu’il y a lieu d’ordonner la restitution de cette pièce ainsi que de celles cotées 83 et 84 du scellé n° 1 à 8, 13 à 26, 29 à 31 et 40 à 45 du scellé n° 2, 98 à 104 du scellé n° 3, 3 à 6 du scellé n° 4, 77 à 92 et 146 à 158 du scellé n° 3 par lesquelles la DGCCRF a indiqué dans ses conclusions ou oralement lors des débats à l’audience ne pas s’y opposer ;
« alors que, la saisie de pièces étrangères à l’autorisation judiciaire de visite et de saisie domiciliaires est régulière dès lors que ces pièces sont susceptibles de se révéler pour partie utiles à la manifestation de la preuve des infractions recherchées, ou qu’elles sont susceptibles d’établir la preuve que les entreprises ont eu pour objet de limiter le jeu de la concurrence, par un jeu de compensations réciproques, sur des marchés différents où elles opèrent également, dès lors que l’un de ces secteurs ou marchés entre dans le champ de l’autorisation ; qu’en écartant diverses pièces en raison de ce qu’elles sont cependant étrangères selon les indications mêmes fournies par la DNECCRF aux marchés des câbles à isolation synthétique HTA de tension spécifique 12/20 KV passé par EDF, étant relatives soit à la fourniture à EDF de câbles basse tension ou industriels, soit à la fourniture de câbles à d’autres clients qu’EDF, ou sont relatives aux câbles basse tension et par conséquent en dehors de la saisine, sans rechercher si ces pièces n’étaient pas susceptibles d’établir une limitation de concurrence par compensation entre les marchés concernés, le juge a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour faire droit en partie à la demande en restitution formée par la société Draka Paricable de certains documents saisis, le juge énonce qu’ils concernent la fourniture à EDF de câbles basse tension ou industriels et la fourniture de câbles à d’autres clients et sont ainsi étrangers à l’autorisation accordée ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations relevant de son appréciation souveraine, le juge a justifié sa décision ;
Qu’ainsi, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’indemnité au titre de ses frais de justice, faite par la société Draka Paricable ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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