Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 2005, 03-86.795, Publié au bulletin
TGI Paris 30 octobre 2003
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CASS
Rejet 9 février 2005

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense et de la régularité de la saisie

    Le juge a estimé que certaines pièces saisies étaient utiles à l'établissement de la preuve de pratiques anticoncurrentielles, justifiant ainsi la saisie.

  • Accepté
    Documents étrangers à l'objet de l'ordonnance

    Le juge a reconnu que certains documents étaient étrangers à l'objet de l'ordonnance et a ordonné leur restitution.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté les pourvois de la Direction générale de la concurrence et de la société Draka Paricable concernant la régularité des opérations de visite et de saisie. La première partie a invoqué la compétence du juge des libertés de Paris, soutenant qu'il était le seul compétent selon l'article L. 450-4 du Code de commerce, ce que la Cour a confirmé. Draka Paricable a contesté la saisie de documents, arguant qu'ils ne concernaient pas l'objet de l'ordonnance, mais la Cour a estimé que certains documents étaient pertinents pour établir des pratiques anticoncurrentielles. Les pourvois ont donc été intégralement rejetés, et la demande d'indemnité de Draka Paricable a été déclarée irrecevable.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 9 févr. 2005, n° 03-86.795, Bull. crim., 2005 N° 53 p. 193
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-86795
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 53 p. 193
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 30 octobre 2003
Précédents jurisprudentiels : Chambre commerciale, 13/05/1997, Bulletin, IV, n° 132 (2), p. 114 (irrecevabilité)
Textes appliqués :
Code de commerce L450-4 al. 12
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007070045
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Sur les parties

Texte intégral

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