Cassation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 sept. 2025, n° 24-85.194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 17 juillet 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303633 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00973 |
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Texte intégral
N° Y 24-85.194 F-D
N° 00973
ECF
9 SEPTEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2025
M. [J] [K] et la commune de [Localité 1] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 17 juillet 2024, qui, pour homicide involontaire, a condamné, le premier, à huit mois d’emprisonnement avec sursis, la seconde, à 20 000 euros d’amende, a ordonné une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la commune de [Localité 1], les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [J] [K], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. [U] [S] s’est noyée après le retournement d’une plate-forme flottante installée sur un plan d’eau, placé sous la surveillance de M. [J] [K], maître-nageur, et situé sur le territoire de la commune de [Localité 1] (la commune).
3. M. [K] et la commune ont été poursuivis pour homicide involontaire devant le tribunal correctionnel qui les a relaxés.
4. Les parties civiles et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, proposé pour la commune et le moyen proposé pour M. [K]
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, proposé pour la commune
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il l’a déclarée coupable des faits qui lui sont reprochés, l’a condamnée à une amende, à des dommages et intérêts et au paiement de sommes sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, alors :
« 1°/ que les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public ; qu’en jugeant la commune pénalement responsable de la mort par noyade d’une jeune baigneuse qui jouait sur une plate-forme nautique aux motifs que « ce n’est pas la flottabilité de la structure qui pose difficulté, mais son instabilité, qui « est largement démontrée » pour reprendre l’expression des premiers juges. Il appartenait à la municipalité de fixer correctement ce ponton ou de le retirer. Au pire, ses obligations d’opérateur public d’un équipement public accessible au public à toute heure, y compris celle où la baignade n’était pas surveillée, lui imposait de prévenir, au moyen de panneaux destinés à interdire ce mauvais usage et à limiter le nombre de personnes sur la plateforme », sans rechercher si l’activité à l’occasion de laquelle l’accident était arrivé était susceptible de délégation, la cour d’appel a violé l’article 121-2, alinéa 2, du code pénal. »
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer la commune coupable d’homicide involontaire par personne morale, l’arrêt attaqué énonce qu’une plate-forme, installée sur un plan d’eau à usage de baignade surveillée, situé sur son territoire, s’est retournée alors que des enfants, au nombre desquels [U] [S], jouaient sur celle-ci.
8. Les juges constatent que la succession des événements initiés par ce basculement ne peut qu’être à l’origine du décès par noyade de cette victime.
9. Ils retiennent une faute de la commune à laquelle il appartenait de fixer correctement le ponton ou de le retirer, ainsi que d’en interdire un mauvais usage par une signalétique adaptée.
10. En statuant ainsi, par des motifs dont il se déduit que l’infraction a été commise par une collectivité territoriale dans l’aménagement d’un plan d’eau à caractère récréatif, activité de loisirs susceptible de faire l’objet d’une convention de délégation de service public au sens des articles 121-2, alinéa 2, du code pénal et L. 1121-1 du code de la commande publique qui a repris les dispositions de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable aux faits, la cour d’appel a justifié sa décision.
11. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Mais sur le second moyen proposé pour la commune et le moyen relevé d’office pour M. [K] et mis dans le débat
Enoncé des moyens
12. Le moyen proposé pour la commune critique l’arrêt attaqué en ce qu’il l’a condamnée à payer, solidairement avec M. [K], diverses sommes aux parties civiles et, in solidum avec le même, diverses sommes au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, alors « qu’en condamnant la commune de [Localité 1] à indemniser les ayants droit d’une victime au titre de sa responsabilité civile, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs au regard du principe de séparation des pouvoirs tel qu’il résulte de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et la séparation des ordres de juridictions issue de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III. »
13. Le moyen soulevé d’office pour M. [K] est pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.
Réponse de la Cour
14. Les moyens sont réunis.
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :
15. Il résulte de ces textes que, d’une part, sauf disposition contraire, les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour réparer les conséquences dommageables d’une faute engageant la responsabilité d’une personne morale de droit public à l’occasion de la gestion d’un service public administratif, d’autre part, l’agent d’un service public n’est personnellement responsable des conséquences dommageables de l’acte délictueux qu’il a commis que si celui-ci constitue une faute personnelle, détachable de ses fonctions.
16. Après avoir déclaré la commune et M. [K] coupables d’homicide involontaire, l’arrêt attaqué les a condamnés solidairement au paiement de diverses sommes aux parties civiles, en réparation de leur préjudice.
17. En se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile des prévenus, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
18. En effet, d’une part, elle ne pouvait pas statuer sur la responsabilité civile de la commune, sauf à s’assurer que celle-ci était recherchée au titre d’une activité à caractère industriel ou commercial.
19. D’autre part, elle ne pouvait pas procéder de même à l’encontre de M. [K], sauf à écarter sa qualité d’agent du service public ayant agi dans l’exercice de ses fonctions, sans rechercher, même d’office, si la faute lui étant imputée présentait le caractère d’une faute personnelle détachable du service.
20. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
21. La cassation à intervenir portera sur les dispositions civiles de l’arrêt afférentes aux condamnations de la commune et de M. [K] au paiement solidaire de diverses sommes en réparation du préjudice subi par les parties civiles.
22. Elle ne portera pas sur les sommes allouées aux parties civiles au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale qui ne sont pas des dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Limoges, en date du 17 juillet 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux condamnations de la commune et de M. [K] au paiement solidaire de diverses sommes en réparation du préjudice subi par les parties civiles, toutes autres dispositions, notamment relatives aux sommes allouées aux parties civiles au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-cinq.
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