Infirmation partielle 20 novembre 2024
Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er avr. 2026, n° 25-10.404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.404 25-10.404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2024, N° 21/05561 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859636 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00341 |
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Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Alcatel submarine networks c/ pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 341 F-D
Pourvoi n° A 25-10.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026
La société Alcatel submarine networks, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 25-10.404 contre l’arrêt rendu le 20 novembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La société Alcatel submarine networks a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Alcatel submarine networks, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], et l’avis écrit de Mme Canas, avocate générale, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2024), par contrat à durée indéterminée du 17 juillet 1989, M. [Y] a été engagé en qualité d’ingénieur logiciel par la société Alcatel CIT. Le 1er novembre 2011, son contrat de travail a été transféré à la société Alcatel-Lucent submarine networks, devenue la société Alcatel submarine networks (la société ASN), en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
2. Depuis 2006, le salarié a exercé divers mandats de représentant du personnel et en dernier lieu a été élu membre de la délégation du personnel au comité social et économique en mai 2019.
3. Soutenant avoir été victime d’une discrimination en raison de son activité syndicale depuis 2006, le salarié a saisi le 17 juillet 2019 la juridiction prud’homale afin notamment d’obtenir la condamnation de la société ASN à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche et le moyen du pourvoi incident
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société ASN fait grief à l’arrêt de dire que le salarié a subi une discrimination syndicale, de fixer son salaire mensuel moyen de base à une certaine somme à compter du 1er janvier 2018, et de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2018 au 20 novembre 2024, de dommages-intérêts pour le préjudice financier, de dommages-intérêts pour le préjudice de retraite, de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et de dommages-intérêts pour le harcèlement moral discriminatoire, alors « que si le nouvel employeur est tenu, en cas de transfert du contrat de travail en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, de vérifier que le principe d’égalité de traitement en matière de rémunération ou de non-discrimination en raison des activités syndicales du salarié transféré est respecté, au regard de la situation des salariés exerçant un travail égal ou de valeur égale, en tenant compte de l’ancienneté acquise au titre du même contrat de travail auprès des précédents employeurs du salarié transféré, et, le cas échéant, d’accorder à ce salarié un indice de rémunération supérieur à celui dont il bénéficiait avant le transfert de son contrat de travail, l’existence d’une discrimination quant aux conditions de l’évolution de carrière du salarié transféré chez ses précédents employeurs ne saurait être présumée ; qu’en l’espèce, M. [Y] avait vu son contrat de travail transféré à la société ASN le 1er novembre 2011, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail ; que cette société faisait valoir que la cour d’appel ne pouvait statuer que sur les éventuels faits commis après cette date, que n’étant l’employeur de M. [Y] que depuis cette date, elle ne pouvait être tenue pour responsable d’agissements qu’elle n’avait pas commis et qu’elle ne disposait en outre d’aucun élément, ni information, sur la période antérieure ; que la cour d’appel a affirmé que le transfert du contrat de travail étant intervenu au titre de l’article L. 1224-1 du code du travail, il résultait de l’article L. 1224-2 du même code que pour les dettes antérieures au transfert, le salarié pouvait agir indifféremment contre le nouvel employeur ou l’ancien, les employeurs successifs étant tenus in solidum, et que le salarié pouvait donc mettre en cause le nouvel employeur même si la créance invoquée était la conséquence d’un manquement du cédant aux obligations résultant du contrat de travail ; qu’elle en a déduit qu’il était indifférent que des faits et manquements antérieurs au transfert du contrat de travail de M. [Y] soient invoqués par celui-ci, la société ASN étant tenue à toutes les obligations qui incombaient à la société Alcatel CIT depuis l’embauche du salarié le 17 juillet 1989 et devant aussi prouver que les décisions de l’employeur initial étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale ; qu’elle a tenu compte de la situation antérieure au transfert du contrat de travail pour retenir l’existence d’une discrimination syndicale et fixer l’indemnisation ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2, L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. En premier lieu, selon l’article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, de toutes les obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf si la cession est intervenue dans le cadre d’une procédure collective ou si la substitution d’employeurs est intervenue sans qu’il y ait de convention entre ceux-ci.
7. En application de l’article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
8. Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, en raison de ses activités syndicales.
9. Aux termes de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
10. Il en résulte que, si le nouvel employeur est tenu, en cas de transfert en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, de vérifier que le principe d’égalité de traitement en matière de rémunération ou de non-discrimination en raison des activités syndicales du salarié transféré est respecté, au regard de la situation des salariés exerçant un travail égal ou de valeur égale, en tenant compte de l’ancienneté acquise au titre du même contrat de travail auprès des précédents employeurs du salarié transféré, et, le cas échéant, d’accorder à ce salarié un indice de rémunération supérieur à celui dont il bénéficiait avant le transfert de son contrat de travail, l’existence d’une discrimination quant aux conditions de l’évolution de carrière du salarié transféré chez ses précédents employeurs ne saurait être présumée.
11. C’est à bon droit que la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas soutenu par la société ASN que celle-ci avait procédé au moment de l’opération de transfert à la vérification du respect du principe de non-discrimination en raison des activités syndicales du salarié, a caractérisé une situation de discrimination à l’égard de ce dernier à partir d’un ensemble de faits survenus avant et après le transfert de son contrat de travail laissant supposer l’existence d’une différence de traitement en raison de son activité syndicale depuis 2006 que le nouvel employeur échouait à justifier par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et a condamné en conséquence ce dernier à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour le préjudice subi sur l’ensemble de la période considérée.
12. Le moyen, n’est dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Condamne la société Alcatel submarine networks aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alcatel submarine networks et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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