Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 mai 2026, n° 24-16.241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.241 24-16.241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 7 mars 2024, N° 22/04635 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310355 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Dauphiné isolation projection c/ société Ignifugacions Generals |
Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10355 F
Pourvoi n° Z 24-16.241
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
La société Dauphiné isolation projection, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-16.241 contre l’arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d’appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Ignifugacions Generals, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] (Espagne), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Dauphiné isolation projection, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ignifugacions Generals, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dauphiné isolation projection aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dauphiné isolation projection et la condamne à payer à la société Ignifugacions Generals la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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