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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 nov. 2023, n° 22-86.905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-86.905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR51425 |
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Texte intégral
N° S 22-86.905 F
N° 51425
RB5
14 NOVEMBRE 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 NOVEMBRE 2023
M. [N] [C], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Besançon, en date du 2 novembre 2022, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d’infractions au code de la consommation, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [N] [C], les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme que M. [C] devra payer à la société [2] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-trois.
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