Infirmation partielle 4 juin 2024
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Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.817 24-18.817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 4 juin 2024, N° 22/00563 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10245 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société EARL de Montot c/ GAEC |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10245 F
Pourvoi n° Z 24-18.817
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUIN 2026
La société EARL de Montot, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-18.817 contre l’arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d’appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Q] [X], domicilié [Adresse 2],
2°/ au groupement agricole d’exploitation en commun [Localité 1] [Localité 2] (GAEC), dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société EARL de Montot, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat du groupement agricole d’exploitation en commun des Blanquies, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il y a lieu de donner acte à la société EARL de Montot de son désistement de pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [X].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entrainer la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EARL de Montot aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société EARL de Montot et la condamne à payer au groupement agricole d’exploitation en commun des Blanquies (GAEC) la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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