Infirmation partielle 17 mars 2021
Cassation 7 décembre 2022
Confirmation 23 mai 2024
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.966 24-17.966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 mai 2024, N° 23/03024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10195 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Nestlé France c/ pôle 5, société Karukera logistique, société Lokama |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10195 F
Pourvoi n° Z 24-17.966
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MAI 2026
La société Nestlé France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-17.966 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Madinina logistique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2]
2°/ à la société Lokama, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Karukera logistique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4] [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Nestlé France, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Madinina logistique, Lokama et Karukera logistique, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Condamne la société Nestlé France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nestlé France et la condamne à payer aux sociétés Lokama, Karukera logistique et Madinina logistique la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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