Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 2 avr. 2026, n° 25-20.646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-20.646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 3 septembre 2025, N° 24/01949 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR50328 |
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Sur les parties
| Parties : | société Bovis Flandres Artois c/ caisse primaire d'assurance maladie |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[B]
Pourvoi n°
: G 25-20.646
Demandeur(s)
: la société Bovis Flandres Artois
Avocat(s)
: la SARL Cabinet Munier-Apaire
Défendeur(s)
: M. [Z] et autre
Avocat(s)
: la SELAS [G] & Zajdela,
la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Ordonnance
: 50328
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Bovis Flandres Artois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 3 novembre 2025 contre l’arrêt rendu le 3 septembre 2025 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [O] [Z], représenté par Mme [I] [V] [N], ès qualités de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, domicilié CHU de [Localité 1][Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne,
dont le siège est [Adresse 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 2], le 2 avril 2026
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