Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 octobre 2024, 22-10.329, Publié au bulletin
TCOM Nanterre 22 mai 2018
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TCOM Nanterre 12 février 2020
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CA Versailles
Infirmation partielle 28 septembre 2021
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Infirmation partielle 28 septembre 2021
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CASS
Rejet 3 octobre 2024
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CASS
Rejet 18 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes en raison de la prescription

    La cour a jugé que les actes invoqués par les demandeurs n'étaient pas des actes interruptifs de prescription, confirmant ainsi l'irrecevabilité de leurs demandes.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes en raison de la prescription

    La cour a confirmé que les demandes de dommages et intérêts étaient également prescrites, en raison de l'absence d'actes interruptifs de prescription.

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs au pourvoi contestent l'irrecevabilité de leurs demandes d'annulation de cession d'actions, arguant que la cour d'appel a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 2224 et 2241 du code civil sur l'interruption de la prescription. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que la cour d'appel a correctement constaté que les actes invoqués n'étaient pas interruptifs de prescription. Ainsi, le pourvoi est rejeté et les demandeurs sont condamnés aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 22-10.329, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-10329
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 28 septembre 2021
Textes appliqués :
Articles 7 et 2241, alinéa 1, du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050384208
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200861
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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