Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 oct. 2023, n° 22-10.458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-10.458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal administratif, 18 novembre 2021, N° 19/00660 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C210729 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ URSSAF |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10729 F
Pourvoi n° X 22-10.458
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023
La société [2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-10.458 contre l’arrêt n° RG 19/00660 rendu le 18 novembre 2021 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Rhône-Alpes, après débats en l’audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Rhône-Alpes la somme de 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.
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