Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 25-60.183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.183 25-60.183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 14 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054218299 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200582 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 582 F-D
Recours n° G 25-60.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
M. [Q] [T], domicilié [Adresse 1], [Localité 1], a formé le recours n° G 25-60.183 en annulation d’une décision rendue le 14 décembre 2025 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Lyon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [T], inscrit à titre probatoire sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Nîmes, a sollicité son transfert d’inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Lyon dans les spécialités « Eau potable et industrielle (incendie, lavage, process) », « Eaux usées domestiques ou industrielles (assainissement) » et « Génie civil et travaux publics : généralistes ».
2. Par une décision du 14 décembre 2025, contre laquelle M. [T] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande aux motifs qu’il ne remplit pas les conditions de probité et de moralité prévues par l’article 2,1°, du décret du 23 décembre 2004, en ce que, d’une part, le bulletin numéro deux de son casier judiciaire comporte la mention d’une violation grave des règles de la circulation routière commise en février 2022 à Genève pour laquelle il a été condamné à 60 jours-amende et à 50 francs suisses avec sursis pendant trois ans et à une amende de 600 francs suisses, d’autre part, qu’il existe des contradictions entre les déclarations de ses dossiers de candidature lyonnais et nîmois pour 2024 concernant son lieu d’exercice professionnel.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [T] conteste avoir commis l’infraction inscrite au bulletin numéro deux de son casier judiciaire. Il explique que son véhicule de fonction a été emprunté par l’un de ses salariés et que, pour éviter qu’il ne soit porté atteinte à la réputation de son entreprise, il a décidé de se faire désigner conducteur du véhicule lors de l’infraction. Il ajoute qu’il partage son temps professionnel entre le siège de l’entreprise dont il est directeur, situé en Ardèche (07), et un autre site de cette entreprise, situé dans le Rhône (69). Il précise louer un logement dans la Drôme (26), en plus de sa résidence principale située à [Localité 1] (69), et avoir, en conséquence, sincèrement rempli les deux dossiers de candidature auprès de chacune des cours d’appel de Nîmes et de Lyon.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. [T] sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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