Confirmation 2 mars 2023
Cassation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-14.924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 2 mars 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267215 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200784 |
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Texte intégral
CIV. 2
OG
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 septembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 784 F-D
Pourvoi n° X 23-14.924
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-14.924 contre l’arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société [4], société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 2 mars 2023) et les productions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie portant sur le canal carpien gauche, déclarée le 21 octobre 2015, par un salarié de la société [5] (l’employeur) et fixé à 15 % le taux d’incapacité permanente en résultant.
2. A la suite du rejet implicite de son recours préalable exercé le 5 avril 2019 auprès de la commission médicale de recours amiable (la CMRA), l’employeur a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer inopposable à l’employeur la décision fixant le taux d’incapacité permanente à 15 %, alors « que le juge ne peut pas méconnaître les termes du litige ; que l’employeur avait lui-même reconnu que « le rapport d’évaluation des séquelles a été transmis au médecin conseil de l’employeur, le Docteur [E], en dehors de la procédure devant la CMRA, en cours de procédure devant le tribunal judiciaire » ; qu’en jugeant pourtant que la décision de la caisse était inopposable à l’employeur, faute de production aux débats, devant les premiers juges ou la cour d’appel, du rapport du médecin conseil de la caisse, quand la transmission de ce rapport en phase contentieuse était admise par l’employeur, la cour d’appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Pour déclarer inopposable à l’employeur la décision fixant le taux d’incapacité permanente de la victime, l’arrêt retient que le rapport du praticien-conseil du contrôle médical visé à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, n’a été produit aux débats, ni devant les premiers juges, ni devant la cour d’appel. Il ajoute que le diagnostic établi par ce praticien-conseil, qui a retenu un taux de 15 %, n’est pas mentionné dans le rapport du médecin de la caisse, lequel ne réplique qu’aux arguments du médecin conseil de l’employeur. Il en déduit que le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur n’a pas été respecté.
6. En statuant ainsi, alors que l’employeur reconnaissait, dans ses conclusions déposées devant elle, que le rapport visé à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale avait été communiqué, au cours de la procédure judiciaire, au médecin qu’il avait mandaté, la cour d’appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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