Infirmation partielle 12 juin 2024
Cassation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 oct. 2025, n° 24-18.851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 12 juin 2024, N° 23/00060 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403691 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00915 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 octobre 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 915 F-D
Pourvoi n° M 24-18.851
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025
La société Invicta Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-18.851 contre l’arrêt rendu le 12 juin 2024 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [S] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Invicta Group, et après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Valéry, conseillère référendaire rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 12 juin 2024), M. [B] a été engagé par la société Invicta le 23 février 1976 et a travaillé pour la société Invicta Group à compter de l’année 2002.
2. Il a été victime d’un accident du travail le 8 novembre 2018.
3. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 12 octobre 2020, avec dispense de reclassement.
4. Le salarié a été licencié le 20 novembre 2020 pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Énoncé du moyen
6. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié, outre une somme au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, une somme au titre des congés payés, alors « que le salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle a droit en application de l’article L. 1226-14 du code du travail à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, qui n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a alloué au salarié une somme correspondant à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail et une somme au titre des congés payés afférents ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1226-14 du code du travail :
7. Selon ce texte, l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés.
8. Après avoir reconnu l’origine professionnelle de l’inaptitude et alloué au salarié des sommes au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail, l’arrêt condamne l’employeur à payer au salarié une somme au titre des congés payés afférents à cette dernière indemnité.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. Il convient de rejeter la demande de condamnation de l’employeur aux congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de l’article L. 1226-14 du code du travail formée par le salarié.
13. La cassation du chef de dispositif condamnant l’employeur au paiement d’une somme au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Invicta Group à payer à M. [B] la somme de 546,44 euros brut au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail, l’arrêt rendu le 12 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. [B] de sa demande en paiement des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de l’article L. 1226-14 du code du travail ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Invicta Group ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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