Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 décembre 1980, 79-11.984, Publié au bulletin
CA Angers 2 mars 1978
>
CASS
Rejet 3 décembre 1980

Arguments

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  • Rejeté
    Dénégation de justice

    La cour a estimé qu'il n'était pas établi que la parcelle ne pouvait appartenir qu'à l'une ou l'autre des parties. Elle a constaté que les titres produits par Dame X n'établissaient pas sa propriété et que les époux Y ne justifiaient pas d'une possession leur permettant de devenir propriétaires par usucapion.

  • Rejeté
    Droit de propriété

    La cour a jugé que les époux Y ne justifiaient pas d'une possession leur permettant de revendiquer la propriété de la parcelle par usucapion.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 déc. 1980, n° 79-11.984, Bull. civ. III, N. 190
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-11984
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 190
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 2 mars 1978
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 3) 14/06/1972 Bulletin 1972 III N° 402 p. 294 (REJET) et l'arrêt cité
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 11/05/1977 Bulletin 1977 IV N° 134 p. 115 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 14/06/1972 Bulletin 1972 III N° 402 p. 294 (REJET) et l'arrêt cité
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 11/05/1977 Bulletin 1977 IV N° 134 p. 115 (REJET)
Textes appliqués :
Code civil 2229 S.

Code civil 4

Code civil 544 S.

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007007302
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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