Rejet 3 décembre 1980
Résumé de la juridiction
Lorsque deux personnes revendiquent la propriété d’un immeuble et qu’il ne ressort pas des énonciations des juges du fond que l’immeuble revendiqué ne pouvait appartenir qu’à l’un ou l’autre, la Cour d’appel qui relève qu’aucune des parties n’apporte la preuve de sa propriété sur cet immeuble a statué sur chacune des demandes dont elle était saisie.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 déc. 1980, n° 79-11.984, Bull. civ. III, N. 190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-11984 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 190 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 2 mars 1978 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007007302 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Frank CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Cachelot |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Tunc |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que dame x… fait grief a l’arret attaque (angers, 2 mars 1978) de l’avoir deboutee de l’action en revendication d’une parcelle de terre, action intentee contre les epoux y…, tout en deboutant ceux-ci de leur demande reconventionnelle tendant a faire constater leur droit de propriete sur cette parcelle, alors, selon le moyen, « que lorsque deux personnes revendiquent, l’une contre l’autre, la propriete d’un immeuble dont les elements de la cause demontrent qu’elle ne peut appartenir qu’a l’une ou a l’autre, les juges du fond ne peuvent, sans deni de justice, refuser de rechercher laquelle des deux est proprietaire en determinant celle dont la preuve est la meilleure »; mais attendu qu’il ne resulte pas de l’arret que la parcelle revendiquee ne pouvait appartenir qu’a l’une ou l’autre des parties; que la cour d’appel qui releve souverainement d’une part, que les titres produits par dame x… n’etablissaient pas la propriete de celle-ci sur la parcelle revendiquee et, d’autre part, que les epoux y… ne justifiaient pas d’une possession leur ayant permis de devenir proprietaires de cette parcelle par usucapion, a statue sur chacune des demandes dont elle etait saisie; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 2 mars 1978 par la cour d’appel d’angers.
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