Cassation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 mai 2026, n° 25-80.975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00788 |
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Texte intégral
N° G 25-80.975 F-D
N° 00788
AL19
12 MAI 2026
ARRET RECTIFICATIF
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MAI 2026
Le procureur général près la Cour de cassation a présenté une requête tendant à la rectification de l’arrêt n° 255 du 10 février 2026, et à la désignation d’une autre juridiction, cet arrêt ayant statué sur le pourvoi de M. [G] [O], partie civile, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble, en date du 22 octobre 2024, qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction refusant d’informer sur sa plainte du chef de faux public par personne dépositaire de l’autorité publique.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [O], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l’audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par l’arrêt précité, la chambre criminelle a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble en date du 22 octobre 2024 et a renvoyé la cause et Ies parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon.
2. Toutefois, par arrêt du 14 novembre 2023 (pourvoi n° 23-86.225), la chambre criminelle avait, sur requête du procureur général près la cour d’appel de Lyon, dessaisi la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel de la présente procédure et renvoyé, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la connaissance de l’affaire à la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble.
3. Eu égard à la persistance des motifs ayant justifié cette décision, il convient de désigner une autre juridiction de renvoi, une telle désignation étant un acte d’administration judiciaire que la Cour de cassation peut rétracter tant que la juridiction n’a pas statué au fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE NON AVENUE la disposition de l’arrêt n° 255 du 10 février 2026, statuant sur Ie pourvoi n° 25-80.975, relative à la désignation de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l’arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous sa forme rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-six.
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